QUESTION L'article 1er de la loi du 2 décembre 1992 dispose que : « Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'Equipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition... Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi du 2 mars 1982.. ».
Découle-t-il de ces dispositions que le président de conseil général peut déléguer sa signature aux chefs des subdivisions de la direction départementale de l'équipement ?
REPONSE Non. L'arrêté d'un président de conseil général qui avait prévu une délégation de signature à chaque chef de subdivision avait été déféré par le préfet au tribunal administratif. Et le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté. L'article 27 de la loi du 2 mars 1982 n'autorise le président du conseil général à déléguer sa signature qu'aux chef des services de l'Etat mis à sa disposition : en l'espèce au directeur départemental de l'équipement. Et la loi du 2 décembre 1992, en conférant au président du conseil général un pouvoir d'instruction et de contrôle sur les parties de services mises à sa disposition, ne l'autorisait pas à déléguer sa signature au delà de ce que prévoit l'article 27 de la loi du 2 mars 1982.
COMMENTAIRE La solution évite que le président du conseil général ne « court-circuite » le directeur départemental en déléguant directement sa signature aux chefs de subdivisions. Mais elle ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d'une délégation de signature au directeur départemental, il soit prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, telle ou telle décision puisse être signée par le chef de subdivision.