Un établissement public a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public en procédure adaptée (Mapa) relatif à des prestations d’accueil et d’assistance technique. Une société évincée a critiqué la procédure suivie. Pour elle, l’établissement public ne pouvait, a priori, se réserver le droit de ne négocier qu’avec les trois premiers candidats retenus au classement.
Question
Cette disposition du règlement de la consultation est-elle légale ?
Réponse
Oui. Si le pouvoir adjudicateur (PA) a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d’un Mapa, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure, et ne peut renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats. La décision du PA de recourir à la négociation dans le cadre d’un Mapa ne saurait être utilement critiquée devant le juge. En revanche, si le PA choisit de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, la disposition du règlement de consultation est validée par le Conseil d’Etat, qui met ainsi fin à une incertitude jurisprudentielle.