QUESTION La commune de Megève avait inséré dans le règlement de son plan d'occupation des sols une disposition imposant, pour tous les bâtiments édifiés dans les zones susceptibles de recevoir des constructions, une surface minimale de plancher de 35 mètres carrés par logement. On perçoit bien l'objectif poursuivi par une telle disposition, qui tend à assurer le « standing » des constructions et à influer sur leur mode d'occupation.
Mais le POS a-t-il un tel pouvoir ?
REPONSE Non. Le Conseil d'Etat a rappelé que selon l'article L.123.1 du Code de l'urbanisme les POS « ... fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols... Ils peuvent en outre : ...déterminer des règles concernant l'abord extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords », et que selon l'article R.123-21, les POS peuvent « ... édicter des prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur » ; et il a ajouté que rien dans ces règles n'autorise le POS à régir « ... l'agencement intérieur des bâtiments d'habitation... ».
COMMENTAIRE Cette décision est conforme à la lettre des textes. Le POS peut régir l'aspect extérieur des constructions, leur hauteur, leur emprise au sol, mais non ce qui touche l'intérieur des bâtiments. Cette distinction est fidèle à la séparation entre les règles d'urbanisme (Code de l'urbanisme) et les règles de construction (découlant du Code de la construction). Mais il est exact aussi qu'une disposition comme celle qu'avait retenue le POS de Megève correspond à un « parti d'urbanisme ».