Après quatre mois de cheminement parlementaire, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a été promulguée le 9 avril 2024. Passé d’une quinzaine à plus d’une cinquantaine d’articles, le texte repose pour l’essentiel sur le renforcement des outils de prévention et de financement dans les ensembles immobiliers en fragilité, et la sécurisation de l’action des autorités publiques (collectivités, services de l’État, opérateurs publics) dans le cadre d’expropriations notamment. Dans la lignée de la démarche "Territoires engagés pour le logement", annoncée en octobre 2023, ce texte a également été enrichi de mesures visant à accélérer la production de logements dans les opérations d’intérêt national.
Au fil de son parcours entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg, le texte s’est étoffé de plusieurs articles permettant de renforcer les sanctions à l’égard des propriétaires indélicats et des marchands de sommeil, de créer de nouvelles obligations dans les missions du syndic et de replacer les maires dans la politique de lutte contre l’habitat indigne en leur permettant, notamment, de mettre en place le permis de louer et de contrôler son déploiement.
Voici le détail des mesures prévues par la loi.
Intervention en amont d’une dégradation définitive
Compétences de l’ANCT (art. 1er). La rénovation de l’habitat dégradé est ajoutée à la liste des missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
ORI (art. 2). Le périmètre des opérations de restauration immobilière (ORI) est étendu aux rénovations, dès lors qu’elles permettent une amélioration de la performance énergétique, ainsi qu’aux opérations de réhabilitation ou de démolition permettant de garantir la salubrité ou la sécurité du bien.
Foncière logement (art. 3). L’Association foncière logement voit son périmètre d’intervention étendu en matière de lutte contre l’habitat indigne avec son outil Dignéo, aux périmètres d’opération programmée d'amélioration de l'habitat ( avec un volet habitat indigne, d’ORI ou de plans de sauvegarde pour une intervention à l’échelle de l’immeuble ou de l’îlot.
Prêt collectif (art. 4). Le texte instaure un nouveau prêt global collectif contracté au nom du syndicat des copropriétaires, qui peut être voté par l’assemblée générale à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux sur les parties communes. Sauf refus exprimé de sa part, chaque copropriétaire est réputé avoir consenti à participer à ce mode de financement.
En cas de refus, le copropriétaire doit le notifier au syndic sous un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, et verser la totalité de sa quote-part du prix des travaux dans un délai de six mois.
L’établissement bancaire amené à financer ce prêt peut consulter le fichier national des incidents de paiement et peut également obtenir du syndic des informations sur le syndicat des copropriétaires qui sont "nécessaires, suffisantes et proportionnées" pour apprécier la capacité du syndicat à rembourser le prêt. Le cautionnement solidaire de ce prêt peut être assuré par le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste.
Les fonds empruntés sont versés sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat, réservé à cet effet et au versement des subventions publiques. Il ne peut pas faire l’objet d’une fusion ou d’une compensation avec un autre compte.
Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes figurant sur ce compte.
Dans le cas d’une vente, la charge du remboursement est transférée au futur acquéreur.
Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (art. 5). Le FGRE n’est plus uniquement dédié au cautionnement des prêts pour la rénovation énergétique, mais aussi au cautionnement du prêt collectif pour la réalisation de travaux de rénovation des copropriétés en difficulté.
Associations syndicales libres (art. 6). Les ASL sont habilitées, sous réserve des stipulations de leurs statuts, à souscrire au prêt global collectif pour réaliser des travaux de rénovation des parties communes ou des parties privatives présentant un intérêt collectif.
Permis de louer (art. 7). Les peuvent, par délibération, déléguer à leurs communes membres la mise en place du permis de louer et le suivi des autorisations, sans que cette délégation ne soit conditionnée à l’existence d’un , ni établie sur la durée du PLH.
Droit de visite (art. 8). Le président de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou le maire peuvent procéder, dans un délai d’un mois à compter de la demande de permis de louer, à "toutes visites qui [leur] paraissent utiles pour examiner le logement". Ces visites sont toutefois encadrées lorsque le logement est à usage total ou partiel d’habitation, et ne peuvent être réalisées qu’entre 6 heures et 21 heures. En cas d’opposition de l’occupant à cette visite, l’autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessaire.
Expropriation (art. 9). Cet article, issu des propositions du rapport Hanon-Lutz, instaure une nouvelle procédure d’expropriation pour les cas de péril ou d’insalubrité remédiables. Cette procédure est réservée aux immeubles qui, au cours des dix dernières années civiles, ont fait l’objet d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pour lesquels des mesures de remise en état s’imposent, appuyées par un rapport de services des collectivités ou de l’État. Lorsque l’immeuble est occupé, et que son niveau de dégradation nécessite une interdiction temporaire d’habiter, l’autorité expropriante doit présenter un plan de relogement ou d’hébergement.
Lorsqu’un occupant a versé des loyers alors que le bien exproprié faisait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, il peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation. S’il en convient, le juge peut alors ordonner que la somme des loyers indûment versés soit retirée de l’indemnité d’expropriation due à l’exproprié.
L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie dans le cadre de la procédure dérogatoire emporte "subrogation […] dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours", sauf si la déclaration d’utilité publique repose sur un projet dont la nature rend impossible la réintégration des occupants. En outre, le refus par les occupants d’une offre de relogement autorise leur expulsion sans indemnité.
Pour fixer l’indemnité d’expropriation, la valeur du bien est établie en lien avec les prix proposés dans le cadre de mutations ou d’accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. Si ces références sont insuffisantes, les opérations de meilleure qualité peuvent être retenues en appliquant un abattement, lequel est "défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation ou de l’insalubrité du bien".
Évictions (art. 10). Lorsque les occupants d’un bien en situation de suroccupation sont hébergés jusqu’à la fin des travaux prescrits, leur éviction est considérée comme définitive au-delà de trois ans.
Expropriation des parties communes (art. 11). Le dispositif expérimental d’expropriation des parties communes - introduit par la loi - est prolongé jusqu’en 2034.
Est également introduite une nouvelle expérimentation de dix ans permettant à un opérateur, après autorisation de la collectivité, de conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du seul terrain d’assiette de la copropriété, ou des parties et/ou équipements communs en vue d’en assurer la rénovation. Les modalités de cette cession sont établies par une convention.
Bail à réhabilitation (art. 12). Pendant une durée de cinq ans, les propriétaires pourront expérimenter la signature d’un bail à réhabilitation avec un organisme dédié (bailleurs sociaux par exemple) pour rénover leur bien, ce bail remplaçant leur obligation de travaux.
Travaux d’office (art. 13). Lorsque les travaux réalisés produisent des installations à risque sur le plan sécuritaire ou sanitaire, ou lorsqu’une mise en demeure est restée sans réponse au terme du délai fixé par l’autorité compétente, cette dernière peut procéder à la démolition complète de ces installations, aux frais de l’intéressé, dès lors qu’elle y a été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant au fond.
Devoir d’information (art. 14). Dans le cadre d’une intervention d’agents assermentés du service municipal du logement, les syndics de copropriété sont tenus de leur communiquer "tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle".
Habitat informel (art. 15). Le représentant de l’État en Guyane ou à Mayotte peut procéder à la démolition d’un local ou d’une installation construits depuis moins de 96 heures sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, après constatation par un officier de police judiciaire, transcrit par procès-verbal.
Dispenses de permis de construire (art. 16). Un décret listera les types de constructions de logements à Mayotte et en Guyane, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des bailleurs sociaux ou l’établissement public foncier, et qui ne sont pas soumis à un permis de construire, mais à une déclaration préalable.
Insaisissabilité des comptes (art. 17). Aucune procédure ne peut être exécutée par un administrateur judiciaire dans le cadre de ses missions sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Mandataire ad hoc (art. 18). Lorsque les impayés atteignent 25 % des charges de copropriété (moins de 200 lots, ou 15 % pour plus de 200 lots), et en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic doit en informer le conseil syndical et solliciter auprès du juge la désignation d’un mandataire ad hoc. Le juge peut être saisi d’une même demande par d’autres entités que le syndic (copropriétaires, préfet, collectivité), en l’absence de syndic, ou lorsque les comptes n’ont pas été approuvés depuis au moins deux ans.
Si le syndic n’a pas formulé de requête auprès du juge, le président du tribunal judiciaire peut alors lui imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire.
Recouvrement des créances (art. 19). L’autorisation du juge n’est pas nécessaire pour les provisions exigibles au titre du budget prévisionnel de la copropriété ou rendues exigibles suite au défaut de versement d’une seule provision à sa date d’exigibilité.
Syndic d’intérêt collectif (art. 20). Il est créé un statut de syndic d’intérêt collectif, dont l’agrément "atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures" de désignation d’un mandataire ad hoc. Il est présumé compétent pour gérer les copropriétés confiées au mandataire, et peut également assister un administrateur provisoire dans ses fonctions de gestion.
L’agrément de syndic d’intérêt collectif est délivré par le préfet de département pour une durée de cinq ans, sachant que les bailleurs sociaux peuvent obtenir ce statut sans se soumettre à la procédure d’agrément. La liste des syndics d’intérêt collectif est transmise par le préfet au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Concessions d’aménagement (art. 21). Il peut être confié à un opérateur la réalisation d’actions liées au traitement d’un immeuble concerné par un arrêté d’insalubrité ou de mise en sécurité, d’un îlot ou d’un ensemble cohérents d’îlots, ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitation, un plan de sauvegarde ou une opération de requalification de copropriétés dégradées. L’enjeu de cet article est de créer un nouveau régime de concessions d’aménagement, exclusivement dédié aux copropriétés dégradées.
Droit de préemption (art. 22). Le droit de préemption urbain (DPU) est élargi aux Opah, plans de sauvegarde et opérations de requalification de copropriétés dégradées. Le bénéficiaire du peut déléguer son droit de préemption à un établissement public ou à un concessionnaire d’aménagement ou de traitement des copropriétés dégradées, lesquels peuvent en faire usage pour des aliénations et cessions de biens.
Sanctions liées au permis de louer (art. 23). Le maire de la commune est réputé compétent pour ordonner le paiement d’une amende lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration, et après l’avoir informé des possibilités de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le produit de l’amende, qui peut aller jusqu’à 5 000 euros, est intégralement versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
Constructions temporaires (art. 24). Dans le cadre des opérations de traitement de l’habitat dégradé ou insalubre ou de renouvellement urbain, les occupants évacués à titre définitif peuvent exceptionnellement bénéficier d’un relogement dans des constructions temporaires et démontables, pour une durée maximale de deux ans. Soumises à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation, ces structures sont dispensées de permis de construire pour la durée de l’opération, et doivent remplir des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret. Ces constructions sont interdites dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est proscrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Registre d’immatriculation des copropriétés (art. 25). Le registre national d’immatriculation des copropriétés devra intégrer de nouvelles données sur "la situation financière de la copropriété", "les caractéristiques techniques des immeubles […], notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires", mais également toute information permettant aux services de l’État et aux collectivités de mettre en œuvre des dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté, et de déceler l’existence d’un dépôt de plainte, d’une condamnation d’ordre pénal ou d’un refus d’octroi du permis de louer.
Casier judiciaire (art. 26). L’association pour le développement du service notarial est habilitée à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales.
Diagnostic structurel (art. 27). Une nouvelle section est insérée au Code de la construction et de l’habitation, pour permettre aux communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif de plus de quinze ans est soumis à la réalisation d’un diagnostic structurel. Réalisés tous ces dix ans, ces diagnostics devront notamment signaler, le cas échéant, les désordres qui portent atteinte à la solidité du bâti. Ces périmètres peuvent être définis dans des zones concernées par une proportion importante d’habitat dégradé ou d’habitat ancien.
Marchands de sommeil (art. 28, 29 et 30). Le fait de soumettre une personne dépendante ou vulnérable à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est désormais puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement (contre cinq auparavant) et 200 000 euros d’amende (versus 150 000 euros précédemment).
Lorsque ces faits sont commis à l’encontre de plusieurs personnes ou contre un mineur, la peine encourue peut aller jusqu’à 10 ans de prison et 300 000 euros d’amende, voire jusqu’à 400 000 euros d’amende et 15 ans d’emprisonnement si l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes dont un ou plusieurs mineurs.
Parmi les peines complémentaires, le tribunal peut aussi prononcer une interdiction pour une durée de quinze ans d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation, contre dix ans auparavant.
Paiement de la main à la main (art. 31). Un bailleur ou tout intermédiaire refusant l’établissement d’un contrat de location et la délivrance d’une quittance de loyer, ou dissimulant ces obligations, est passible d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales sont également passibles d’une amende dont le taux est égal, au maximum, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Saisies immobilières (art. 32). Les collectivités territoriales figurent désormais parmi les bénéficiaires de la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier par l’.
Autorisation préalable de mise en location (art. 33). L’ ou la commune compétente pour étudier les demandes d’autorisation préalable de mise en location disposent d’un délai d’un mois pour notifier leur décision, contre quinze jours auparavant, le défaut de réponse valant autorisation.
Pendant une durée de cinq ans, les collectivités pourront expérimenter dans les secteurs soumis à cette autorisation le rejet de demandes en vue d’une colocation à baux multiples, lorsque les caractéristiques du logement ne permettent pas de garantir des conditions de vie digne. Le refus doit être motivé, en précisant la nature des mesures, travaux ou aménagements permettant de satisfaire aux exigences précitées.
Information des copropriétaires et des occupants (art. 34 et 35). Le syndic est chargé d’informer les copropriétaires et occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.
Lorsqu’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris, l’autorité à l’initiative de la procédure informe de manière concomitante les occupants de l’engagement d’une procédure contradictoire, par courrier, remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble.
Accès aux parties communes (art. 36). Dans le cadre de leurs missions d’affichage, les commissaires de justice doivent pouvoir accéder aux parties communes des immeubles d’habitation ainsi qu’aux boîtes aux lettres.
Assemblées générales de copropriété (art. 37). Lorsqu’un immeuble est sous le coup d’une procédure, l’autorité signataire de l’arrêté est destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle elle peut également assister ou se faire représenter et formuler des observations.
Relations avec le syndic (art. 38). Dans le cadre d’une résiliation d’un contrat de syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée sur demande du président du conseil syndical. À défaut, celui-ci est habilité à convoquer une assemblée générale.
En outre, les notifications et les mises en demeure sont réalisées, par défaut, par voie électronique. Les copropriétaires peuvent toutefois réclamer à tout moment de recevoir ces documents par voie postale. Le syndic doit également informer les copropriétaires des moyens proposés pour conserver un mode d’information par courrier.
Union de syndicats (art. 39). Lorsque la copropriété est en difficulté, l’assemblée générale du syndicat peut décider à la majorité de son retrait d’une union de syndicats.
Vote de travaux (art. 40). Lorsqu’un projet de travaux d’efficacité énergétique ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre est soumis aux copropriétaires, et que le projet ne recueille pas au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut alors statuer (dans les trois mois) à la majorité des voix exprimées.
Lorsque des copropriétaires souhaitent réaliser des travaux d’isolation sur des parties liées aux parties communes de l’immeuble (toiture, plancher), ils demandent au syndic l’inscription de ces travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Laquelle peut autoriser la réalisation de ces travaux à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Si le projet ne recueille pas la majorité, mais au moins un tiers des voix, la même assemblée se prononce à la majorité des voix exprimées en procédant immédiatement à un second vote.
Vacance organisée (art. 41). Les propriétaires de logements qui font l’objet d’une procédure contradictoire, après avoir été volontairement dégradés ou détruits dans le but d’en faire partir les occupants, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 euros.
Denormandie dans l’ancien (art. 42). Le dispositif fiscal du "Denormandie dans l’ancien" est prolongé jusqu’en 2027 - après avoir été prorogé jusqu’en 2026 par la 2024 - et est étendu aux logements situés dans des copropriétés en difficulté, incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques
Scission des copropriétés (art. 43). Une nouvelle procédure de scission des copropriétés est intégrée, et peut être notamment déployée lorsqu’un ou plusieurs immeubles sont compris dans le périmètre d’une Opah, que la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la scission du syndic n’a pas été suivie, ou dans une opération de requalification des copropriétés dégradées de droit commun ou d’intérêt national.
Prise de possession anticipée (art. 44). La procédure de prise de possession anticipée de biens immobiliers, déjà applicable aux Orcod-IN, est élargie aux opérations de requalification des copropriétés dégradées de droit commun dans le cadre d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, et lorsqu’il existe des risques avérés pour la sécurité des personnes pour lesquelles un plan de relogement doit être établi.
Expropriation en "loi Vivien" (art. 45). Le texte sécurise la procédure d’expropriation dite "loi Vivien", permettant d’exproprier certains immeubles insalubres ou menaçant ruines dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique. Il clarifie notamment les modalités de calcul des coûts de réhabilitation des immeubles, à savoir les mesures et travaux qui permettent de remettre le bien en état, et conforme aux normes de salubrité, de décence et de sécurité. Pour que la procédure "Vivien" s’applique, ce coût de remise aux normes du bien devra être supérieur à celui d’une démolition-reconstruction.
Aires de stationnement (art. 46). La loi crée un nouvel article au titre V du livre Ier du Code de l’urbanisme, consacré au plan local d’urbanisme (PLU), pour dispenser "nonobstant toute disposition du PLU" les opérations de transformation ou d’amélioration d’immeubles ou d’un îlot faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité de réaliser plus d’une aire de stationnement par logement, "lorsque ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté" art. L. 151-35-1).
Risque incendie (art. 47). Les situations d’insécurité au titre du risque incendie peuvent être constatées par les .
Restitution des loyers (art. 48). Lorsque des loyers ont été indûment perçus sur un local à usage d’habitation, professionnel ou commercial, alors que celui-ci était visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, ces loyers doivent être restitués par le propriétaire ou l’exploitant, ou déduits des loyers dont les occupants sont à nouveau redevables.
Procédure de carence (art. 49). Pour mettre en œuvre une procédure de carence, l’existence de graves difficultés financières ou de gestion pourra être présumée établie si les comptes n’ont pas été communiqués à l’expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat de copropriétaires d’une demande en ce sens.
Opérations d’intérêt national (art. 50). La loi complète la liste des projets d’intérêt public majeur introduite par la loi Industrie verte en y ajoutant les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et répondant aux objectifs de cette opération. À ce titre et "à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante", ces projets peuvent déroger aux interdictions de destruction des espèces protégées, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
Outre ceux concernant les projets de transport de personnes ou d’énergie, l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une ou d’une peut également, sur décret pris sur avis conforme du Conseil d’État et à titre exceptionnel, faire l’objet d’une expropriation, lorsque le projet "risque d’être retardé par des difficultés tenant à la prise de possession" des fonciers "dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi".
Par dérogation au Code de l’environnement, les enquêtes publiques organisées pour les projets situés dans le périmètre d’une OIN ou d’une GOU et qui répondent aux objectifs de cette opération, peuvent être effectuées par voie électronique pour les procédures engagées après la publication de cette loi. Ces procédures peuvent être regroupées en une consultation unique et simultanée si une même opération nécessite plusieurs enquêtes et que ce procédé "contribue à améliorer l’information et la participation du public". Le nouvel article L.123-19-11 introduit au Code de l’environnement en prévoit les conditions d’organisation.
Cette dérogation vaut également pour les procédures de consultation du public prévues pour une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou pour une procédure intégrée. Dans ce cas, "la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence". Les enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique concernant une opération susceptible d’affecter l’environnement ne sont, en revanche, pas concernées par cette possibilité de consultation par voie électronique.
La réalisation d’une OIN, d’une Orcod ou d’une Orcod-IN peut justifier l’application de la procédure intégrée si cette opération nécessite une mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu.
Le décret en Conseil d’État déclarant d’intérêt national une Orcod est pris après avis du représentant de l’État dans la région et après consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai.
Indivision successorale (art. 51). Le régime dérogatoire créé par la loi Letchimy pour faciliter la sortie de l’indivision successorale est prolongé jusqu’en 2038, alors qu’il devait prendre fin dix ans plus tôt. Ce même article réduit de 30 à 10 ans le délai d’application de la prescription acquisitive et supprime la possibilité pour un indivisaire oublié de bonne foi de recevoir sa part en nature, celui-ci pouvant toutefois percevoir une compensation en valeur. Chaque héritier sera, en outre, obligé d’accepter ou de refuser la succession dans un délai de quatre mois pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
TSE (art. 52). Le plafonnement à 5 euros par habitant de la part de taxe spéciale d’équipement (TSE) qui peut être affectée par les établissements publics fonciers d’État et l’Office foncier de Corse au financement des Orcod-IN qui leur sont confiées est levé.
Mesures diverses
Rectifications (art. 53 et 55). Ces deux articles procèdent à la rectification de certaines erreurs contenues dans l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. Des correctifs sont également apportés à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Coderst (art. 54). La saisine du - lors de la mise en place d’un périmètre d’insalubrité - est rendue facultative dans les territoires d’outre-mer, afin d’harmoniser la réglementation sur celle déjà appliquée en métropole.
Ratification d’ordonnances (art. 56). Treize ordonnances parues depuis 2019 et en lien avec les champs du logement et de l’urbanisme sont ratifiées par le biais de cet article, dont l’ordonnance de 2019 sur la réforme du droit de la copropriété, celle de 2022 sur l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte ou encore celle de 2023 sur le bail réel solidaire d’activité.
Bail réel solidaire d’activité (art. 57). Le bail réel solidaire d’activité peut être consenti à un organisme de logement social ou une filiale pour construire ou réhabiliter des locaux à usage professionnel ou commercial, et qui s’engage à le mettre en location à une microentreprise.