Le Conseil d’Etat recadre le droit de suivi d’un marché public de substitution par l’entreprise défaillante

L’entreprise qui a vu son marché résilié à ses torts exclusifs est autorisée à suivre le déroulé du marché de substitution qui en découle. Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux le permettent. Le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de cette possibilité dans une récente décision.

 

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Le Conseil d’Etat recadre le droit de suivi

Un maitre d’ouvrage peut prononcer la résiliation d’un marché aux torts de son co-contractant en cas de faute. Cette décision sera alors lourde de conséquences pour l’entreprise, notamment sur le plan financier puisqu’elle devra assumer les surcoûts générés par le marché de substitution. Pour ces raisons, le titulaire du marché dispose, sous certaines conditions, d’un droit de suivi. Le Conseil d’Etat est venu préciser ces conditions dans un arrêt du 9 juin.

En l’espèce une entreprise de travaux en charge de la réalisation d’une digue sous-marine s’est vue reprocher des malfaçons et retards d’exécution. Par la suite, une tempête a causé la destruction presque intégrale des éléments déjà posés. La société n’ayant jamais repris les travaux suite à un ordre de service et une mise en demeure,  le maître d’ouvrage public a alors prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de cette dernière.  Il a ensuite conclu un marché de substitution avec une nouvelle entreprise pour finir les travaux. Après avoir reçu le décompte général et définitif, l’entrepreneur initial a saisi le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision de résiliation du marché. Devant la Cour administrative d’appel, il a en outre reproché à la commune de lui avoir fait obstacle au suivi de l’exécution du marché de substitution.

Le droit au suivi d’un marché résilié

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps l’article 49.5 du cahier des clauses administratives générales pour les marchés de travaux (CCAG travaux) de 1976 applicable en l’espèce (désormais l'article 48.5 du CCAG travaux de 2009): « L’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. » Ce droit de suivi dont dispose l’entrepreneur défaillant « est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts », car « les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur » sont à sa charge.

Un droit de suivi sous conditions

Si ce droit de suivi est important pour le titulaire initial du marché, il devra néanmoins satisfaire à certaines conditions. Ainsi, dans un second temps, les juges du Palais Royal précisent qu’ « il ne résulte d'aucune stipulation du CCAG travaux que, lorsque l'entrepreneur dont le marché est résilié n'a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité [des ouvrages] prescrites par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par les stipulations de l'article 46 du CCAG travaux […], ce dernier disposerait du droit de suivre l’exécution d’office de ces mesures ». En l’espèce, l’entreprise initiale avait refusé d’exécuter l'ordre de service puis la mise en demeure visant à la reprise des travaux. De plus, le décompte général et définitif reçu n’incluait aucune somme la concernant. Le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas respecté le droit de l’entreprise initiale de suivre l’exécution du marché de substitution.

CE, 9 juillet 2017, n° 399382

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