Après le décret du 25 août 2011 venu toiletter le Code des marchés publics et y introduire un certain nombre de nouveautés tels que les contrats globaux de performance, deuxième étape du relooking 2011 : le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité est paru au Journal officiel du 15 septembre. Ce texte transpose la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 qui harmonise dans l’Union européenne les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité.
Principal apport, une nouvelle troisième partie (articles 176 à 291) est insérée dans le Code pour régir spécifiquement ces marchés, qu’ils portent sur des travaux, des fournitures ou des services. Elle s’applique essentiellement aux marchés de l’Etat et de ses établissements publics (hors Epic). Pour tenir compte des spécificités des marchés de défense et de sécurité, des règles particulières de publicité et de mise en concurrence sont fixées. Ainsi les acheteurs publics peuvent fixer librement les conditions de publicité et de mise en concurrence de leurs marchés jusqu’à 387 000 euros HT pour les fournitures et services, et 4 845 000 euros HT pour les travaux. Au-delà, la procédure de droit commun est la procédure négociée après publicité et mise en concurrence. Autre particularité à noter, les acheteurs publics peuvent imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les entreprises auxquelles il envisage de confier l’exécution d’une partie du marché.
Le texte abroge le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 qui réglementait auparavant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense. Les nouvelles règles entrent en vigueur le 16 septembre 2011. Toutefois, les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à cette date demeurent régis par les anciennes dispositions.
A noter : le gouvernement profite du « décret défense » pour apporter quelques nouveaux amendements à la partie générale du Code, retouchant notamment l’article 53 relatif aux critères d’attribution (lire notre article)