Deux sociétés propriétaires d’un immeuble entreprennent des travaux comprenant des travaux d’aménagement et de gros œuvre.
Les deux sociétés, maître d’ouvrage, assignent, entre autre, l’entreprise chargée des travaux de gros œuvre et son assureur en indemnisation sur le fondement, notamment, des articles 1792 et suivants du Code civil, invoquant une réception tacite de l’ouvrage.
À noter que dans le cadre des travaux de démolition l’entreprise qui en avait initialement la charge a été remplacée par une autre entreprise à l’initiative des maîtres d’ouvrage et avec l’accord de cette dernière.
La cour d’appel rejette les demandes des maîtres d’ouvrage considérant que les travaux réalisés par l’entreprise de démolition n’ont pas été réceptionnés, malgré son remplacement par une autre entreprise, et qu’en conséquence elles ne peuvent fonder leurs demandes de condamnation sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les deux sociétés se pourvoient en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi considérant que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
De jurisprudence constante, la réception tacite de l’ouvrage n’intervient qu’en l’absence de réception expresse ce qui implique la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage (Cour cass., 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-19997 et Cour cass., 3e civ., 24 mars 2015, n° 14-10723).
La Cour de cassation précise par cet arrêt que le changement d’entreprise en cours de chantier n’est pas suffisant pour caractériser la réception tacite du chantier.
Cour de cassation, 3e civ., 19 mai 2016, Société Bat'Im et Société ML associés c/société SMG, société Allianz, M. X.et société Axa, n° 15-17129%%/MEDIA:1072204%%