Faits :
Suivant promesse synallagmatique de vente du 13 septembre 2002, un vendeur cède son appartement. La promesse de vente est remise le jour même en main propre par le notaire à l’acquéreur. Par courrier du 3 mars 2003, l’acquéreur informe le notaire de son intention de renoncer à la vente, et sollicite le remboursement des sommes versées. Il réitère sa demande en justice. La cour d’appel ne fait pas droit à sa requête, considérant que la remise en main propre de la promesse, dont la date n’était pas contestée, avait fait courir le délai de rétractation de sept jours.
Décision :
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dans sa rédaction applicable à l’espèce. La remise en main propre, non constatée par acte ayant date certaine, ne répond pas aux exigences de l’article précité.