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Qu'est-ce qu'une opération ?

La notion d'opération s'apprécie en déterminant l'ampleur de l'ouvrage à réaliser.

L'ouvrage est constitué d'un ensemble de travaux à effectuer, nécessaires et indissociables pour en assurer la cohérence.

Le Code du travail (article R 237-1) définit la notion d'opération comme étant « une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif ».

La notion d'opération induit la mise en oeuvre de moyens techniques, administratifs et financiers supposés produire un résultat précis, déterminé par la collectivité.

Qui décide d'une opération ?

C'est l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale sur présentation d'un dossier complet élaboré par ses services, dans la mesure où c'est elle qui règle par ces délibération les affaires de la commune (article 2121-29 du Code général des collectivités territoriales).

L'assemblée délibérante décide de l'opportunité et de la faisabilité de l'opération, avant toute chose, en tenant compte des objectifs politiques qu'elle s'est fixé et des crédits qui ont été ouverts au budget de l'exercice. L'assemblée délibérante a donc la responsabilité d'approuver un programme technique et financier, qualitatif et quantitatif. En effet, conformément aux dispositions de l'article 2 de la circulaire no86-24 du 04/03/1986 Urbanisme et logement prise en application de la loi « mop » no85-704 du 12/07/1985, le maître d'ouvrage doit impérativement définir et déterminer certains éléments indispensables à la programmation de l'opération. Si ce programme devait être modifié (pour des raisons techniques d'évolution du programme ou des raisons financières de dépassement de l'enveloppe initiale), il serait alors indispensable de représenter le nouveau programme technique et la nouvelle fiche financière au vote de l'assemblée délibérante.

Quelles décisions doivent être prises impérativement par l'assemblée délibérante ?

Le préalable indispensable est le vote par l'assemblée délibérante du budget que la collectivité veut consacrer à la réalisation de l'opération (article 2312-1 du CGCT). Ensuite, elle approuve le programme technique et financier de l'opération (article 272 du Code des marchés publics), fixe le plan de financement, sollicite les subventions possibles, décide du choix de la procédure de marché public à lancer et définit la composition de la commission d'appel d'offres chargée de l'opération (article 279 du CMP).

Quels seuils doivent être pris en compte ?

Les seuils qui doivent être pris en compte sont ceux de déclenchement des procédures de marchés publics (adjudication, appel d'offres ; ou marché négocié). Aux termes de l'article 104.I. 10° du Code des marchés publics, il est possible de passer un marché négocié (précédé d'une mise en concurrence) pour les travaux dont la valeur n'excède pas, « pour le montant total de l'opération », un seuil de 700 000 francs TTC.

Les seuils doivent être appréciés globalement, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des travaux (mais hors maîtrise d'oeuvre et contrôle technique) à réaliser, et non pas lot par lot, car cela constituerait un découpage artificiel de l'« opération » (C.E. 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie, req. no 117717). Une « opération » peut donc correspondre juridiquement à plusieurs marchés de travaux (puisqu'en cas de lots séparés, il y a autant de marchés que de lots) (C.E. 26 septembre 1994, préfet de l'Eure-et-Loir, req.no 122759).

Une opération peut même être constituée de plusieurs marchés correspondant à des sites d'intervention géographiquement séparés (T.A. Bastia, Préfet de la Haute-Corse, 15 février et 18 mars 1996 no 95-757 et 758), dès lors qu'un faisceau d'indices (unité fonctionnelle, programmation financière) permet de conclure à une unicité d'opération.

Pourquoi ne doit-on pas décomposer une opération ?

La décomposition, volontaire ou pas, d'une opération modifie les bases de la mise en concurrence, qui sont régies par des règles d'ordre public.

Or, cette décomposition pourrait être motivée par le souci de pouvoir procéder à la passation de différents marchés négociés, procédure certes moins contraignante que celle de l'appel d'offres ou de l'adjudication, mais qui n'assure pas des conditions identiques de mise en concurrence.

La notion d'opération est-elle aussi applicable à des prestations de services ou de fournitures ?

Oui. La notion d'opération s'applique aussi bien à des projets de travaux qu'à des projets de prestations de services ou de fournitures. C'est alors la durée globale de la prestation qui détermine les seuils à prendre en compte (par exemple en cas de marché à bons de commande) et donc le choix des procédures de marchés publics à lancer.

Exemple : L'aménagement de la place de l'église

Sa composition : voirie (routière ou piétonne); parkings; espaces verts; éclairage public; mobiliers urbains; eau et assainissement.

Son coût : en tenant compte du chiffrage de chaque lot, 1 800 000 F TTC.

Les décisions du conseil municipal : vote du budget de l'exercice concernés approbation du programme technique, approbation de la fiche financière (avec plan de financement), composition de la commission d'appel d'offres chargée du dossier et choix de la procédure de marchés publics à lancer.

Pour notre exemple, il est possible de lancer conformément aux dispositions des articles 295 à 300 bis du CMP : soit un appel d'offres restreint, en entreprise générale avec sous-traitants, en groupement momentané ou en lots séparés ; soit une adjudication ouverte ou restreinte (même si ces procédures sont très rarement pratiquées).

Par contre, est en principe exclue la possibilité de passer un marché négocié avec les entreprises, même pour les lots séparés d'un montant inférieur à 700 000 francs TTC (dans l'hypothèse où il y aurait allotissement, c'est-à-dire dévolution des marchés à des entreprises en lots séparés, ou à des entreprises groupées en groupement momentané conjoint).

A RETENIR

Quoi ?

Une opération est un ensemble de travaux à effectuer, indissociables et nécessaires à la cohérence de l'ouvrage à réaliser.

Qui ?

Le maître d'ouvrage, via son assemblée délibérante, détermine qualitativement et quantitativement l'ouvrage à réaliser.

Comment ?

Après la décision d'opportunité et de faisabilité par le maître d'ouvrage et le vote du budget nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, il convient de constituer le dossier technique et de lancer la procédure de passation conforme au seuil réglementaire d'opération.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Articles du Moniteur

Mireille Berbari : la fascination du marché négocié. 26 août 1994, p. 22.

J-P.Gohon : pas de zones d'ombre sur les seuils de marchés. 27 janvier 1994, p. 51.

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