Prévue par la 2 il y a un an, l' réformant la mission du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance vient d'être publiée.
Rappelons que le FGAO, dont le domaine d'intervention était historiquement limité à l'assurance automobile, s'est vu confier par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 le soin d'indemniser, en cas de défaillance d'un assureur, les personnes assurées ou bénéficiaires de contrats d'assurance « dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » (). Depuis lors, la mission défaillance du Fonds s'étend donc aux deux assurances construction obligatoires instaurées par la , à savoir la dommages ouvrage (DO) et l'assurance de responsabilité civile décennale (RCD).
Néanmoins, la rédaction de l'article L. 421-9 précité a soulevé une difficulté juridique dans la mesure où, en visant « les entreprises d'assurances agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat », ce texte excluait a contrario les assureurs exerçant depuis un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans le cadre de la liberté de prestation de services (LPS). Ceux-ci sont en effet soumis au seul contrôle de leur Etat d'origine.
La France mise en demeure par Bruxelles. Or, ces dernières années ont connu leur lot de défaillances ou de cessations d'activités d'assureurs en LPS. Ce fut le cas, par exemple, de la société Gable Insurance qui a assuré des artisans et piscinistes pendant plusieurs années en France et s'est vu retirer son agrément en septembre 2016 par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein. Ou encore de la société Elite Insurance, très présente sur le marché français, qui a dû annoncer en juillet qu'elle cessait toute souscription nouvelle à la suite d'un contrôle de l'autorité de tutelle de Gibraltar.
Par une première lettre de mise en demeure, puis par un avis motivé en date du 18 juin 2015, la Commission européenne a exigé de l'Etat français qu'il mette un terme à ce dispositif jugé discriminatoire et qu'il modifie en conséquence la rédaction de l'. C'est l'objet de la réforme opérée par l'ordonnance du 27 novembre dernier, dans le cadre d'une mesure d'habilitation adoptée par la dite 2 (article 149).
La réforme marque un net recul dans la protection des assurés et des tiers.
L'assurance décennale exclue. Quelles sont les principales dispositions retenues par l'ordonnance, étant précisé que des textes d'application viendront les compléter avant la date d'entrée en vigueur - fixée au plus tard au 1er juillet 2018 ? Sur le principe, la mission défaillance du FGAO sera étendue, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, aux conséquences d'un retrait d'agrément d'un assureur opérant en LPS. Le texte vise désormais le retrait d'agrément de toute entreprise d'assurance couvrant des risques sur le territoire de la République française.
A l'inverse, le champ d'application de la mission défaillance est considérablement réduit et se limitera, en dehors de l'assurance automobile et de celle des professionnels de santé, à la seule dommages ouvrage, à l'exclusion donc de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ou de toute assurance obligatoire, celle des architectes par exemple. Encore faut-il noter que le maintien de la DO dans le champ d'intervention du Fonds de garantie, qui n'avait pas été prévu dans la version initiale de la loi d'habilitation, est le fruit d'un amendement parlementaire adopté à l'initiative de la chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA). Globalement, la réforme marque donc un net recul dans la protection des assurés et des tiers.
Notons enfin que la mission défaillance, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, ne concernera que les simples particuliers et non les personnes morales ou physiques au titre de leurs activités professionnelles. C'est dire toute la vigilance dont les acteurs de la construction doivent continuer à faire preuve en la matière.