La clause du contrat ne suffit pas à écarter la qualification de constructeur

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Un centre hospitalier a conclu avec un groupement une convention d’assistance administrative, financière, et de conduite d’opération dans le cadre de la restructuration d’un hôpital. Suite à divers désordres, la garantie décennale des constructeurs a été engagée. Le groupement a invoqué le fait qu’il n’avait pas la qualité de constructeur. Il s’appuyait sur l’article 14 de la convention écartant expressément la qualification de contrat de louage d’ouvrage.

Question Cet argument est-il suffisant ?

Réponse Non. La convention constitue bien un contrat de louage d’ouvrage, au sens des principes dont s’inspirent les articles à du Code civil, le groupement se voyant confier une mission de contrôle des travaux. En effet, le groupement s’engage à faire quelque chose pour l’établissement, moyennant un prix convenu entre les parties, sans subordination de l’une à l’autre.

Commentaire Les énonciations des clauses d’un contrat ne peuvent lier le pouvoir d’appréciation du juge lorsque l’application littérale de la clause litigieuse reviendrait à méconnaître une qualification juridique résultant de la loi. Ici, la cour administrative d’appel a regardé à bon droit la mission du groupement comme portant sur un contrôle des travaux, dans le cadre d’une conduite d’opération.

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