Le maire d’une commune a délivré à une SARL une autorisation de lotir. Il a mis à sa charge, en application de l’article L.332-6 du Code de l’urbanisme, les frais de réalisation de travaux consistant à déplacer et à canaliser un fossé d’évacuation des eaux pluviales. La SARL a contesté le principe de cette contribution car le fossé traversait le terrain d’assiette du lotissement sans en desservir les parcelles.
Question Ces travaux constituaient-ils un équipement propre au lotissement ?
Réponse Oui. La mise en place d’une canalisation sous le terrain et la suppression du fossé ont permis la constructibilité des parcelles comprises dans le terrain d’assiette du lotissement. Ces travaux constituent un équipement propre au lotissement, même s’il se contente de traverser ledit lotissement, sans le desservir.
Commentaire Avant la réalisation des travaux prescrits par la commune, un fossé d’écoulement des eaux traversait les parcelles du futur lotissement. La situation géographique du terrain l’exposait, en cas de fortes pluies, à des inondations provoquées par le débordement du fossé. Le Conseil d’Etat prend en compte l’utilité de l’équipement à réaliser, sans attacher des conséquences absolues à l’inclusion des travaux dans le périmètre du lotissement.