Un office public de l’habitat a confié à une société un marché portant sur la fourniture d’un progiciel et l’assistance à sa mise en place. En raison de retards dans l’exécution du marché, l’office a demandé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant et la réparation du préjudice subi. Le juge a refusé de faire application des stipulations du contrat en estimant que la modification des clauses contractuelles relatives au calcul des pénalités avait constitué une méconnaissance du principe de loyauté contractuelle.
Question
Ce principe a-t-il été méconnu ?
Réponse
Oui. En effet, l’article 9 du contrat relatif aux pénalités de retard a été modifié après le choix du titulaire du marché et le début d’exécution des prestations. Eu égard tant à l’objet de cette modification - qui consistait en un changement du mode de calcul et des modalités de déclenchement des pénalités de retard - qu’à ses conséquences financières qu’il a regardées comme graves et inéluctables, le juge a estimé qu’un élément substantiel de l’offre de la société, au sens de l’article 67, VIII, du Code des marchés publics, avait été modifié. La société a été contrainte d’accepter cette modification et son consentement a été vicié. Ce vice de consentement justifie que le contrat soit écarté, dès lors qu’il y a atteinte à l’exigence de loyauté des relations commerciales.