L’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation est-il anticonstitutionnel ?

Gestion et professions -

Le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable dans certaines communes (communes de plus de 200 000 habitants, dont Paris, et départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) par l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation. L’autorisation préalable est délivrée par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, après avis (notamment à Paris) du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation par transformation concomitante en habitation de locaux affectés à un autre usage. C’est au conseil municipal qu’il revient de fixer par délibération les conditions de délivrance des autorisations préalables et de détermination des compensations, selon un certain nombre de critères prédéterminés.

Réservé aux abonnés

En l’espèce, un cabinet d’avocats parisien a présenté au maire de Paris une demande d’exonération de la compensation pour changement d’usage. Devant le silence gardé par le maire de Paris, valant décision implicite de rejet, le cabinet d’avocats demande au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision et soulève une question prioritaire de constitutionalité (QPC) : selon lui, le pouvoir laissé au conseil municipal n’est pas suffisamment encadré et il existe dès lors une atteinte portée au principe d’égalité et à l’exercice du droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Le tribunal administratif de Paris transmet la QPC au Conseil d’État. Le Conseil d’État déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel est saisi d’une QPC à trois conditions : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Le Conseil d’État juge que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux : les délibérations du conseil municipal s’appuient en effet sur des critères objectifs (mixité sociale, situation des marchés locaux d’habitation et pénurie éventuelle de logements) en rapport avec la loi et de nature à prémunir les intéressés contre tout arbitraire. Dès lors, le législateur n’a méconnu ni le principe d’égalité ni les exigences liées au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

Référence : Conseil d’État, 5e et 4e sous-sect. réunies, 8 juin 2012, Cabinet d’avocats Cotty, Vivant Marchisio et Lauzeral, n° 357797

Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !