Un maître de l’ouvrage confie à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’un supermarché. Trois permis de construire successifs sont déposés par l’architecte et annulés ; les deux premiers en raison de la méconnaissance des règles objectives fixées par l’article ZA 3 du règlement de la zone d’aménagement concerté du Drac et le troisième pour erreur manifeste d’appréciation au regard d’une règle subjective énoncée par l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme. En raison de l’annulation successive de ces permis de construire, les travaux n’ont pas été livrés dans les temps.
Considérant que l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est tenu de connaître les règles objectives, civiles et administratives de la construction, le maître de l’ouvrage assigne l’architecte en indemnisation.
La cour d’appel condamne l’architecte à indemniser le maître de l’ouvrage mais limite cependant le montant de la condamnation considérant que la règle énoncée à l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme est une règle subjective susceptible d’interprétation et qu’en conséquence la faute alléguée n’est pas démontrée s’agissant de l’annulation du troisième permis de construire (l’architecte ayant rempli l’obligation de moyens pesant sur lui).
Le troisième permis de construire a, selon la Haute juridiction, été annulé pour erreur manifeste d’appréciation de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil en limitant le montant de la condamnation mise à sa charge.
Aussi, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel (seulement en son premier moyen) au visa de l’article précité rappelant qu’un architecte chargé de la conception d’un projet et de l’établissement d’une demande de permis de construire doit concevoir un projet réalisable qui respecte les règles d’urbanisme.
Cour de cassation, 3e civ., 4 mai 2016, SCI Octopus et société Saint-Bonnet c/M. X., n° 15-13972%%/MEDIA:1081814%%