QUESTION Le Code de l'urbanisme prévoit que lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation des orientations en cours d'établissement. Il ajoute que ces orientations doivent avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées et avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R.122-25. En l'espèce, s'agissant du schéma directeur du pays de Lorient, les orientations dont le préfet avait autorisé la mise en application anticipée se bornaient, pour deux communes intéressées par ces orientations, à décrire leurs projets touristiques.
Etait ce suffisant ?
REPONSE Non. L'article R.122-25 du Code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation doit notamment comporter une analyse de l'état de l'environnement et justifier de la compatibilité du schéma avec les prescriptions résultant de lois d'aménagement et d'urbanisme. Or, en l'espèce la version du futur nouveau schéma directeur qui avait été mise par anticipation en application ne comportait ni analyse de l'état de l'environnement ni justification de la compatibilité avec les dispositions issues de la « loi littoral ».
COMMENTAIRE L'annulation de la décision préfectorale a entraîné celle des révisions des POS concernés : pour l'application de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme selon lequel les POS doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs, il convenait de se référer, non pas aux nouvelles orientations du schéma directeur - l'annulation était passée par là !- mais à celles du schéma initial : et les révisions de POS n'étaient pas compatibles avec les orientations (elles-mêmes incompatibles)