L’annulation de la procédure de passation d’un marché prive les concurrents de la possibilité de se prévaloir des conditions d’attribution de la prime aménagées par le règlement de la consultation. Telle est la teneur de la solution adoptée par le juge administratif dans cet arrêt du 5 juin dernier.
Suite à l’annulation de la procédure de passation d’un marché de conception-réalisation pour la reconstruction d’un hôpital, un candidat s’était fondé sur une disposition du règlement de la consultation pour exiger le versement d’une prime, à laquelle pouvaient prétendre les concurrents ayant soumis une offre conforme au dossier de consultation.
La cour, confirmant le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, énonce que l’annulation de la procédure de passation du marché conduit corollairement à l’extinction du règlement de la consultation. Il en résulte que le règlement encadrant les modalités de versement de la prime est privé d’effet et ne peut plus être utilement invoqué. En outre, le fait qu’en l’espèce le pouvoir adjudicateur aurait initialement accepté de verser la prime est inopérant. Il ne permet pas au requérant d’appuyer sa prétention sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, le juge est amené à délimiter la notion d’enrichissement sans cause, qui permet à un candidat de solliciter le remboursement des dépenses indûment exposées lorsqu’elles ont été source d’un enrichissement pour la personne publique. Le simple non renvoi du dossier de candidature à son auteur ne suffit pas à établir l’enrichissement sans cause. La cour relève en effet que rien ne prouve que le maître d’ouvrage aurait utilisé des éléments figurant dans ce dossier de candidature.
Pour consulter l’arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 11BX01797, 5 juin 2012, cliquez ici