L’acheteur public n’est pas obligé de recourir aux critères environnementaux

Les critères de développement durable ne sont pas impératifs dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a fixé des critères objectifs permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

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Décision du Conseil d'Etat

Si le Code des marchés publics impose la prise en compte des objectifs de développement durable au stade de la définition des besoins, il laisse en revanche à l’appréciation de l’acheteur public le choix de retenir un critère de sélection en la matière. C’est ce qu’énonce le Conseil d’Etat, dans un arrêt important, signalé comme tel par la Direction des affaires juridiques (DAJ) dans sa lettre d’actualité bimensuelle (cliquez ici).

La communauté urbaine de Nice-Côte d‘Azur a engagé une procédure de passation pour un marché d’évacuation et de traitement de déchets ménagers dangereux. La société Omnium de ramassage et d’élimination des déchets urbains (OREDUI), candidat évincé, a attaqué avec succès ce marché en référé. Le tribunal administratif de Nice a annulé la procédure au motif notamment "qu’aucune disposition du règlement de la consultation ni du CCTP ne traitait de manière suffisamment précise de l’organisation du transport des déchets afin de limiter les distances à parcourir". Le Conseil d’Etat a tout d’abord estimé que le juge des référés du tribunal administratif avait commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation du marché, sans rechercher si cette irrégularité était susceptible de léser ou risquait de léser le candidat évincé. Puis il a statué lui-même sur la demande de référé, pour finalement donner tort au candidat évincé.

Des critères objectifs

Selon le règlement de consultation en l’espèce, le jugement des offres s’effectuait sur le critère du prix et sur celui de la valeur technique. Le critère de la valeur technique est lui-même décomposé en quatre sous-critères relatifs :

- aux modalités d'organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries,

- aux moyens en personnels et en matériels mis en œuvre dans le cadre du marché,

- aux modalités d'évacuation des déchets,

- aux filières de traitement.

Les Sages du Palais Royal ont considéré que la combinaison de ces critères et sous-critères étaient objectifs et permettait, "eu égard à l'objet du marché, de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse". La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, "permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité ou de mise en concurrence". Le Conseil d’Etat souligne au passage que "le critère relatif aux modalités d’évacuation des déchets permettait de tenir compte de leurs conditions de transport."

Ainsi la définition du besoin incluant des objectifs de protection de l’environnement n’implique pas forcément de recourir à un critère de développement durable au stade de la sélection des offres.

Pour consulter la décision du Conseil d’Etat, n° 351570 du 23 novembre 2011, cliquez ici

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