En procédure d’appel d’offres, le Conseil d’Etat rappelle, dans un arrêt du 25 mars 2013, que les articles 35-I, 53-III et 59 du Code des marchés publics (CMP) « interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète, comme telle irrégulière ; que, si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur ».
Omission fatale d’un prix dans le BPU
Dans cette affaire, un acheteur public avait lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché de fourniture, de pose et d'entretien de matériels de signalisation. L’un des candidats a vu son offre rejetée car son bordereau des prix unitaires (BPU) était incomplet.
L’entreprise a alors saisi le juge des référés. Ce dernier a annulé la procédure de passation du marché au motif que « l’omission de l’un des prix du BPU résultait d’une simple erreur matérielle » ; et que « le document intitulé "détail quantitatif des prix estimatifs", fourni à l’appui de son offre par la société requérante conformément aux exigences du règlement de consultation, qui reprenait exactement les mêmes postes, était complètement renseigné ». Ainsi le tribunal administratif a implicitement considéré que le pouvoir adjudicateur aurait pu de lui-même compléter l’offre.
Le Conseil d’Etat annule la décision du juge des référés. Il estime que l’omission d’un prix dans le BPU fait « obstacle à la détermination du montant de l’offre », que le détail quantitatif des prix estimatifs (DQE) n'engageait pas contractuellement le candidat et que la personne publique n'était, en tout état de cause, pas tenue de déduire dudit document le prix manquant.
Pour consulter l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 mars 2013, n° 364824, cliquez ici.