QUESTION Une association syndicale autorisée avait fait construire un réseau de drainage et d'irrigation. A cette occasion, l'Etat avait joué le rôle de maître d'oeuvre. Ultérieurement, l'ouvrage fut affecté de désordres entraînant des dommages pour certains agriculteurs qui obtinrent la condamnation de l'association syndicale sur le fondement de la théorie des dommages des travaux publics. L'association syndicale se retourna contre l'Etat sur le fondement de la garantie décennale. Certains de ces appels en garantie formés par l'association contre l'Etat furent introduits avant l'expiration du délai décennal ; d'autres en revanche, ne furent introduits qu'après.
Dans ce dernier cas, la responsabilité décennale de l'Etat pouvait elle être recherchée ?
REPONSE Oui. Le conseil d'Etat a admis que les appels en garantie formés avant l'expiration du délai décennal avaient interrompu le cours de ce délai, de telle sorte que cette expiration ne pouvait pas être opposée par l'Etat aux appels en garantie ultérieurs, alors même que ces derniers appels en garantie avaient trait à des dommages subis par d'autres agriculteurs que ceux qui avaient été à l'origine des premières condamnations de l'association syndicale. Le conseil d'Etat a donc » globalisé « l'effet interruptif des premiers appels en garantie.
COMMENTAIRE La portée de cette solution doit être interprétée de façon nuancée. L'arrêt du conseil d'Etat relève avec soin que l'appel en garantie intéresse les deux mêmes parties (l'association syndicale et l'Etat) et qu'il s'agit « ... de la répétition de désordres ayant la même origine et la même nature et affectant le même ouvrage » .