Jurisprudence

Interprétation souple de l’exigence d’un contrat écrit en marchés publics

Un marché public doit être passé sous forme écrite au-delà d’un certain montant. Les juges apprécient cette exigence du Code des marchés publics avec une certaine souplesse. Il suffit en effet que les pièces écrites identifient les parties contractantes, les prestations et leur prix, comme le souligne une décision récente de la cour administrative d’appel de Lyon.

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Décision de la cour administrative d'appel de Lyon

Dans un arrêt du 24 mai 2012, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon précise quelles sont les informations nécessaires dans un marché passé sous forme écrite pour que celui-ci soit opposable à une commune.

Dans le cadre d’une consultation organisée en procédure adaptée, un entrepreneur a présenté un devis à prix unitaire pour l’aménagement d’un fossé. La commune lui a confié, par bon de commande, la réalisation des travaux. Suite à la résiliation du marché, l’entrepreneur forme un recours, pour obtenir de la commune le paiement d’une somme en règlement des travaux ainsi qu’une indemnisation de la rupture de ce marché qu’il estime abusive. Sa demande ayant été rejetée, il saisit la cour administrative d’appel de Lyon.

Les juges en appel déterminent tout d’abord si le contrat est opposable – c’est-à-dire si l’entrepreneur peut s’en prévaloir vis-à-vis de la commune. Pour cela, ils reprennent le principe posé par l’arrêt « Commune de Béziers » (CE, 28 décembre 2009, req. n°304802 - cliquez ici) précisant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, ce juge doit, sauf exception, faire application du contrat. Puis la cour souligne qu’en vertu des articles 11, 12, 26 et 28 combinés du Code des marchés publics, les marchés de travaux d’un montant inférieur à 210 000 euros HT [5 millions d’euros HT aujourd’hui (1)] passés selon une procédure adaptée ne sont soumis, si leur montant excède 4 000 euros [15 000 euros aujourd’hui (2)], à aucun formalisme autre que la forme écrite. Qu’en conséquence, ces marchés sont réguliers dès lors que la ou les pièces écrites qui les matérialisent identifient les parties contractantes, les prestations et leur prix. En l’espèce, les pièces écrites permettent de déterminer ces différents éléments. Les stipulations du marché sont donc opposables à la commune pour le règlement du décompte de résiliation.

Montant de la rémunération due au titre du décompte de résiliation

La commune a fait appel à une nouvelle entreprise afin d’achever les travaux, mais ces derniers ont été mis à la charge de l’entrepreneur. La CAA précise que s’il appartient toujours à la personne publique contractante, après mise en demeure, de résilier un marché que son titulaire ne peut ou ne veut exécuter, la prise en charge des dépenses exposées pour l’achèvement des prestations ne peut être décidée en l’absence de stipulation expresse. En l’espèce, le marché ne contient aucune clause engageant l’entrepreneur à supporter le surcoût exposé pour l’achèvement de l’ouvrage en cas de résiliation prononcée à ses torts.

Si ce dernier n’a donc pas à prendre à sa charge le montant de ces travaux, la commune peut, en revanche, demander à ce que soit déduit du solde le coût des dépenses qu’elle a dû engager pour remédier aux erreurs d’exécution des ouvrages réalisés par l’entrepreneur et qu’elle a refusé de réceptionner en raison de leur non-conformité aux règles de l’art. Tel est le cas ici de l’erreur d’orientation d’un coude béton.

Retrouvez la décision de la cour administrative d'appel de Lyon en cliquant ici (CAA Lyon 24 mai 2012, req. n°11LY00517)

Pour plus de précisions concernant l’opposabilité des marchés de travaux, rendez-vous sur le site Moniteurjuris.fr

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