Le régime des groupements d’entreprises se veut souple, pour faciliter l’accès des entreprises de toutes tailles à la commande publique. Les limites à la liberté de groupement sont donc bien circonscrites. La cour administrative d’appel (CAA) de Nancy rappelle, dans un arrêt du 18 février 2013, que l’acheteur public a la possibilité d’exiger, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le règlement de la consultation, la transformation du groupement attributaire en groupement solidaire. Mais seulement si la bonne exécution du marché le justifie.
En l’espèce, en février 2006, une personne publique a lancé une procédure pour la passation d'un marché ayant pour objet la mise à disposition, la pose, la maintenance, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains. Le règlement de la consultation stipulait qu’ « en cas de groupement, la forme demandée par la personne responsable du marché est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer à la demande … ».
Une entreprise non retenue a introduit un recours en annulation de la procédure de passation. Elle estimait que cette obligation de transformation constituait une restriction de concurrence injustifiée puisque n'étant pas nécessaire pour l'exécution du marché. La CAA lui donne tort, jugeant que cette exigence était au contraire rendue nécessaire par l’étroite imbrication des prestations, objet du marché. Elle relève en effet que « le marché en cause couvre l'ensemble du territoire communautaire, prévoit la livraison d'une quantité considérable de plusieurs types de mobiliers urbains et met à la charge de l'attributaire la pose et dépose des mobiliers, leur entretien, leur maintenance et l'apposition des affichages ».
Pour consulter l’arrêt CAA Nancy, 18 février 2013, n°11NC01821, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur le sujet, consultez la fiche pratique « La cotraitance dans les marchés de travaux » dans « Le Moniteur » n° 5705 du 29 avril 2013.