QUESTION La loi du 3 janvier 1992 soumet la réalisation des ouvrages susceptibles de modifier l'écoulement des eaux à diverses procédures administratives comportant notamment des enquêtes. Ces procédures prennent place à un stade assez avancé, postérieurement à la déclaration d'utilité publique du projet d'ensemble dans lequel ces ouvrages viendront s'intégrer : par exemple un projet autoroutier ou de TGV.
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique doit-elle déjà faire état des problèmes hydrauliques ?
REPONSE Oui. Le Conseil d'Etat précise, à propos du contentieux relatif à la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A20, entre Brive et Montauban que : « ... la circonstance de la réalisation d'ouvrages susceptibles de modifier l'écoulement des eaux sera soumise aux procédures prévues par la loi du 3 janvier 1992 et les textes pris pour son application, ne dispense pas l'auteur d'une étude d'impact devant figurer dans un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de mentionner dans cette étude les informations qu'il est en mesure de réunir à ce stade de la procédure sur les effets de l'ouvrage sur le régime des eaux ».
COMMENTAIRE L'étude d'impact, qui doit mentionner l'incidence de l'ouvrage sur l'environnement, ne peut pas faire abstraction des problèmes hydrauliques. Et l'existence ultérieure d'une enquête spécifique ne peut dispenser de prendre en compte ces aspects lors de l'application de l'utilité publique du projet. Mais, naturellement, on ne peut exiger, au stade de l'enquête préalable, une étude aussi détaillée que celle qui donnera lieu aux enquêtes hydrauliques spécifiques.