Le décret du 28 mars 2017 (1), qualifiant d’utilité publique les travaux de la ligne 18 du Grand Paris Express, tient bon. Les moyens soulevés par plusieurs communes riveraines du projet, ainsi que des associations de défense de l’environnement ou encore du cadre de vie étaient pourtant nombreux.
Tout d’abord, concernant la procédure suivie pour l’adoption du décret - que ce soit pour l’enquête publique, l’étude d’impact ou encore l’évaluation socio-économique – le Conseil d’Etat n’a rien trouvé à redire.
Respect du principe de prévention et de précaution
Autre point contesté par les requérants : la méconnaissance du principe de prévention en matière de biodiversité. Ce dernier « implique d’éviter, de réduire et de compenser (ERC) les atteintes à biodiversité », précise le Conseil d’Etat dans un communiqué de presse.
La construction de cette ligne 18, tout comme son exploitation, sont susceptibles d’avoir une influence notable sur les milieux naturels, la faune et la flore. Les juges suprêmes vont néanmoins estimer que « le tracé retenu et les mesures d’évitement et de réduction présentées dans l’étude d’impact et dans l’annexe n° 4 du décret attaqué permettent d’atténuer significativement ces inconvénients ». Par exemple, la Société du Grand Paris (SGP) va mettre en place des dispositifs d’atténuation des nuisances vibratoires et acoustiques de la partie en viaduc du projet.
Sur le principe de précaution, les juges estiment qu’il n’y a aucun « élément circonstancié de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui justifierait, en l’espèce l’application de [ce] principe ».
Reconnaissance de l’utilité publique du projet
Le Conseil d’Etat se prononce ensuite directement sur l’utilité publique du projet. Pour rappel, « une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. »
Partant de cette définition, la Haute juridiction considère que l’opération présente bien un intérêt public, car elle permet notamment « le désenclavement de certains territoires, en particulier des quartiers de Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Antony, et [améliore] l’offre de transport en rocade afin de décongestionner les lignes de transport en commun existantes et de réduire la circulation automobile pour les déplacements de banlieue à banlieue. »
Enfin, le Conseil d’Etat ajoute dans son communiqué de presse que « si les documents prévisionnels font état d’une fréquentation modérée sur une partie du tronçon, les avantages du projet excèdent, au regard des objectifs poursuivis par le réseau de transport public du Grand Paris, les inconvénients ».
Les requêtes sont donc rejetées.