Gestion des eaux et ombrage des parcs de stationnement : les futures règles dévoilées, pour application le 1er octobre

Un projet de décret d’application de la loi Climat et résilience (de 2021 !) est mis en consultation publique jusqu’au 14 septembre par le ministère de la Transition écologique.

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Ombrière photovoltaïque

Les dispositions créées par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 ont déjà eu le temps d’être modifiées (par la loi EnR du 10 mars 2023)... Un projet de décret est enfin mis en consultation deux ans jour pour jour après la promulgation de la loi afin de préciser l’application des règles concernant les parcs de stationnement prévues par les articles L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, qu’elle a instaurées et qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2023.

Le ministère de la Transition écologique recueille les contributions des internautes jusqu’au 14 septembre. Le calendrier sera ensuite serré pour l’adoption définitive du texte, dont la version mise en consultation prévoit qu’il s’appliquera à compter du 1er octobre 2023 (1).

Les articles précités« imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés », résume le ministère dans sa présentation de la consultation publique. « Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux ».

Rénovation lourde

Si les nouvelles règles sont bien évidemment applicables aux constructions de parcs de stationnement, elles le sont aussi à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement… ou encore d’une rénovation lourde. Le projet de décret (art. 1er) vient préciser que ce dernier cas vise le remplacement total du revêtement de surface au sol sur au moins la moitié de la superficie du parc, en une fois ou sur une période de 15 ans.

Surface

Le projet de texte entreprend d’ailleurs de définir la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations : elle englobe uniquement les emplacements de stationnement et les voies, cheminements de circulation et espaces de péages (mais pas les espaces verts, espaces logistiques ou de stockage, etc.).

Avec une subtilité toutefois : la note de présentation souligne qu’une « distinction entre les éléments pris en compte pour la consistance de la superficie est opérée selon la nature de l’obligation faite au parc. Ainsi, s’agissant des dispositifs de gestion des eaux, les espaces (noues ou jardins de pluie, par exemple) ou aménagements compris au sein du périmètre du parc de stationnement seront pris en compte dans la détermination de la superficie du parc assujettie à cette obligation ».

Arbres

Si l’ombrage du parc est assuré par une méthode ancestrale, celle de la plantation d’arbres, plutôt que par des ombrières, le texte précise qu’il faut compter un arbre « à canopée large » pour trois emplacements de stationnement, et disséminer les plants sur tout le parc. La note du ministère prend soin de souligner qu’il ne faut pas surcharger le parc en plantations, afin d’assurer à chaque arbre un espace de pleine-terre suffisant pour son développement optimal.

Exonérations

L’article 2 du projet de texte contient les précisions les plus attendues, puisqu’il détaille les critères d’exonération et leurs conditions d’application.

Le propriétaire d’un parc pourra en effet, prévoit la loi, être exonéré de ses obligations lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales rendent leur respect impossible. Le projet de décret déroule : sont visées les « contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison », « l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile », « les contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement ».

Mais aussi des contraintes liées spécifiquement à certains dispositifs : par exemple, des « contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement, portant atteinte de manière significative à la rentabilité des installations ou à la viabilité économique du propriétaire s’agissant d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques », ou encore, pour ces mêmes ombrières, un déficit d’ensoleillement résultant notamment de masques d’ombre.

La loi permet également des exonérations en cas de surcoût prohibitif d’installation des dispositifs. Plus précisément, le décret cible la situation dans laquelle les « coûts totaux hors taxe des travaux engendrés […] compromettent la viabilité économique du propriétaire ou […] s’avèrent excessifs, dans le cas où ces coûts sont renchéris par une contrainte technique ». Il détaille assez longuement les modalités de calcul des surcoûts, et « renvoie à un arrêté la précision du rapport entre le coût des travaux hors contrainte technique et avec le dépassement de la contrainte technique. Le calcul du coût excessif de l’installation d’ombrières photovoltaïques tient compte des revenus générés par ces installations », indique la note de présentation.

Enfin, des exonérations sont prévues pour éviter des investissements qui n’auraient qu’une courte durée de vie. Par exemple, lorsque la suppression ou la transformation totale ou partielle du parc de stationnement est programmée et a fait l’objet d’une première autorisation avant le 1er juillet 2023. Ou encore, de façon temporaire et sur autorisation du préfet, si un parc de stationnement a vocation à être supprimé ou transformé dans le cadre d’une opération d’aménagement s’inscrivant dans le périmètre d’un PPA, d’une ORT, d’une OIN, etc.

Justifications

Aux termes du futur décret, le propriétaire du parc doit justifier qu’il remplit les critères d’exonération en fournissant toute pièce qu’il estime nécessaire ainsi qu’un résumé non technique. Il devra notamment démontrer l’impossibilité de remplir ses obligations pour chacune des alternatives proposées par la réglementation (c’est-à-dire par exemple, l’impossibilité de créer un ombrage par des dispositifs végétalisés mais aussi par des ombrières photovoltaïques). L’exonération des obligations est alors accordée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme.

Sécurisation

Enfin, le projet de décret apporte un peu de souplesse aux maîtres d’ouvrage. Il prévoit (art. 3), comme l’explique la notice de présentation, « le prolongement de la durée d’interruption des travaux au-delà de laquelle l’autorisation d’urbanisme est périmée. […] Le raccordement du parc au réseau électrique pouvant être long, le maître d’ouvrage pourra interrompre ses travaux et différer l’installation des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques afin de limiter ses pertes d’investissement. Il reprendra l’installation de ces ombrières lorsque le raccordement au réseau électrique sera possible, sous réserve que ces travaux interviennent dans le délai de deux ans ».

Guide de mise en œuvre

L’on aboutit ainsi à une future réglementation assez touffue, d’un maniement assez complexe. Le ministère s’est engagé, indique le Conseil national d’évaluation des normes dans son avis –défavorable – rendu le 6 juillet dernier sur le projet,à produire dès l’entrée en vigueur de ces dispositions un guide pour expliciter sa mise en œuvre et accompagner les propriétaires de parcs de stationnement ainsi que les collectivités locales chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme. Une initiative que salue le Conseil, qui déplore cependant une trop grande complexité des dispositions et un empiètement du pouvoir législatif dans le domaine réglementaire, et s’interroge sur la mise en œuvre de l’exonération temporaire à la main du préfet.

(1) Et plus précisément, aux « demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2023 » et « à la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial lié à un parc de stationnement visé à l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation intervenant à compter du 1er octobre 2023 ».

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