Aujourd'hui, Dominique Fausser, consultant spécialisé en marchés publics : "Un patchwork comportant des incohérences"
"Des dispositions paraissent en contradiction avec le droit européen, comme celle généralisant la traduction certifiée conforme. Or la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ne permet de systématiser une telle formalité que pour les pouvoirs adjudicateurs (1ère partie du Code).
La suppression de la double enveloppe de l'appel d'offres ouvert n'a été acquise que pour les pouvoirs adjudicateurs et une incohérence subsiste car l'article 58-II du Code dispose toujours en cas de candidature non admise que : "Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes."
Cette suppression est le résultat de la jurisprudence récente qui se refuse à sanctionner les erreurs de présentation (CE, 7/11/2008, nº 292570, société HEXAGONE 2000 et CAA de Marseille, 11/6/2007, nº 04MA02490, préfet de la région PACA). Il est dommage que les entités adjudicatrices aient été oubliées.
Certaines dispositions du , bien qu'ayant une influence directe sur les marchés publics n'ont pas été codifiées, comme celle qui permet d'attribuer des avances à des marchés en cours d'exécution, alors que le contrat ne le prévoyait pas. Ce n'est qu'une disposition de circonstance pour faire face à la crise économique. Elle n'est pas à étendre aux marchés qui seront notifiés à compter du 1er janvier 2010, au risque d'être sanctionné par le juge.
Enfin, la suppression des marchés négociés de travaux n'a dans les faits aucun effet pratique réel. Le problème résulte déjà dans la culture de l'achat public trop orienté vers une pratique de clauses d'adhésions et de prérogatives de puissance publique."
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