QUESTION Une commune avait engagé une procédure d'expropriation pour acquérir des terrains qui serviraient d'assiette à la réalisation d'un salle polyvalente, d'un foyer culturel et d'une base de plein air de loisirs et de sports. Le dossier soumis à l'enquête publique comportait l'indication du montant des acquisitions foncières à réaliser mais n'était accompagné d'aucune évaluation du coût des travaux et des aménagements projetés.
L'arrêté déclaratif d'utilité publique pris à la suite de cette enquête était-il légal ?
REPONSE Non. Selon le I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à l'enquête doit, lorsque la déclaration d'utilité publique « ... est demandée en vue de la réalisation des travaux ou d'ouvrages » comprendre du point de vue financier : « ... l'appréciation sommaire des dépenses ». Cette formule englobe à la fois le montant des acquisitions foncières et le coût des travaux et aménagements.
COMMENTAIRE La signification du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation est soulignée par le rapprochement avec le II du même article : lorsque la déclaration d'utilité publique est demandé seulement « en vue de l'acquisition d'immeubles », c'est-à-dire sans que l'acquisition doive être suivie de travaux, les informations financières à faire figurer dans le dossier d'enquête portent sur « ... l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser » .