QUESTION Un maître d'ouvrage avait chargé un entrepreneur de l'installation dans son immeuble d'un plancher chauffant. Cet entrepreneur installa un plancher chauffant de type « Retube Système » fabriqué par la société Alphacan. Sur la couche d'isolation thermique de ce plancher fut installée une dalle de béton revêtue de carrelages. Des fissures affectèrent ultérieurement ces carrelages, dans des conditions de gravité telles qu'elles rendirent l'immeuble impropre à sa destination. Il fut établi que ces désordres étaient provoqués par un tassement de l'isolation thermique du plancher chauffant.
- La responsabilité décennale du fabricant du plancher chauffant était-elle engagée ?
REPONSE Oui. La Cour de cassation a estimé que les matériaux composant le plancher chauffant « étaient des éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance », que les éléments entrant dans sa composition « n'étaient pas des matériaux indifférenciés, mais un assemblage élaboré », et que l'entrepreneur « avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant le système de chauffage ». La responsabilité décennale du fabricant était donc engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil (fabricant d'« Elément pouvant entraîner la responsabilité solidaire », ou Epers).
COMMENTAIRE Si une pompe à chaleur constitue aussi un Epers, tel n'est pas le cas des tuiles, des dalles pour le sol d'un court de tennis, des crochets pour retenir la neige, ni d'un revêtement d'étanchéité liquide.