Jurisprudence

Enseignes publicitaires et police de la circulation : les pouvoirs du maire

Conseil d'Etat, 8 décembre 1997, ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, no 151 708.

QUESTION Dans une agglomération, un maire avait ordonné l'enlèvement d'un dispositif publicitaire situé au carrefour de deux voies, au-dessus de la signalisation routière correspondant à ce carrefour et dont la visibilité se trouvait ainsi réduite. Le tribunal administratif avait annulé cet arrêté. Le ministre de l'Equipement avait fait appel au nom de l'Etat.

Etait-il recevable ?

REPONSE Non. Le maire avait agi en application du décret du 11 février 1976 qui vise le cas où « ... les enseignes publicitaires et préenseignes sont de nature ... à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires... » Ce texte prévoit alors l'intervention de « ... l'autorité investie du pouvoir de police... » ! Mais la police de la circulation appartient, dans les agglomérations, au maire agissant au nom de la commune et non pas au nom de l'Etat. En l'espèce c'est donc la commune qui aurait pu faire appel : mais pas le ministre.

COMMENTAIRE L'erreur commise par le ministre se comprend car on doit combiner deux séries de textes et de préoccupations : d'une part le décret du 11 février 1976, qui se rattache à la police de la circulation, d'autre part la loi du 29 décembre 1979, relative à la police de la publicité, dont les buts se rattachent à l'esthétique. Dans ce dernier cas le maire peut ordonner la suppression de panneaux irrégulièrement mis en place : mais il agit alors au nom de l'Etat...

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