QUESTION Le décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées prévoit que l'enquête publique préalable à l'autorisation d'une telle installation doit être portée à la connaissance du public par un avis qui, en sus de la publication dans la presse, doit donner lieu à un affichage, non seulement à la mairie, mais aussi « ... dans le voisinage de l'installation projetée ». C'est d'ailleurs la transcription de l'article 3 de la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 qui prévoit un tel affichage « ... sur les lieux concernés par l'enquête ».
L'absence d'un tel affichage « sur le terrain » entraîne-t-elle l'irrégularité de toute la procédure ?
REPONSE Pas forcément. C'est ce que vient de juger le Conseil d'Etat, qui a admis la légalité de l'autorisation d'ouverture d'une carrière dans la commune de Vingrau (Pyrénées-Orientales). Toutes les autres formalités visant à assurer la publicité de l'enquête avaient été satisfaites. En outre, diverses actions d'information du public avaient été menées à bien. Au demeurant, plus de 4 000 personnes avaient présenté des observations au cours de l'enquête. Dans ces conditions, « ... le fait que les formalités d'affichage sur les voies d'accès au chantier de la carrière et au voisinage de l'installation envisagée n'ont pas été effectuées... ne peut être regardé comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ».
COMMENTAIRE Cette solution est raisonnable : l'objectif d'information du public avait été très largement atteint ; dès lors, une annulation pour vice de procédure aurait été très formaliste. Mais il ne faut pas se méprendre sur la signification de l'arrêt : ce n'est que parce qu'il était parfaitement clair que l'omission de l'affichage sur le terrain n'avait eu, en l'espèce, aucune incidence, qu'il n'y a pas eu annulation. Dans beaucoup d'autres cas, cette omission aurait, au contraire, été constitutive d'une illégalité.