QUESTION En vertu de l'article L. 441-3 du Code de l'urbanisme, l'édification d'une clôture est, au moins dans les communes dotées d'un POS, subordonnée à une déclaration préalable, avec une possibilité d'opposition de la part de l'autorité compétente en matière de permis de construire. En l'espèce le maire avait fait opposition en invoquant des motifs tenant à la circulation des véhicules et des engins de lutte contre l'incendie et à la liberté d'accès à un garage d'un immeuble voisin.
De tels motifs justifiaient-ils l'opposition ?
REPONSE Non. L'article L.441-3 du Code de l'urbanisme limite la possibilité d'opposition au cas où la clôture « ... fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ». Le Conseil d'Etat a donné de cette disposition une interprétation stricte en jugeant que des motifs relatifs à la circulation des véhicules ne pouvaient pas être invoquées, y compris pour les véhicules de lutte contre l'incendie.
COMMENTAIRE Cette solution se rattache à une tradition historique, héritée de l'époque révolutionnaire et selon laquelle le droit de se clore est un attribut essentiel du droit de propriété. Il faut par ailleurs noter que dans tous les cas, le maire peut « pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement » imposer, sous le contexte du juge, des « prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture » (article L.441-3 du Code de l'urbanisme).