Urbanisme et environnement -
Un propriétaire obtient en 1987 un permis de construire mentionnant expressément que la construction ne doit pas servir à l'habitation. Ne respectant par cette prescription, il est condamné en 1989 par jugement du tribunal correctionnel pour non-conformité de la construction au permis de construire. Le jugement lui ordonne de réaffecter les lieux à leur destination agricole, et ce dans un délai de trois ans. En 2005, le propriétaire vend l'immeuble non réaffecté, et la commune, sur laquelle se situe le bien, met en demeure l’acquéreur de procéder à la remise en état, ce qu’il refuse. La commune l'assigne alors aux fins d'expulsion, en application de l’article L480-9 du code de l’urbanisme prévoyant que si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la mise en conformité ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Cet article prévoit également que dans l’hypothèse où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les ouvrages visés, le maire ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous les occupants.
La cour d’appel rejette la demande de la commune. Elle juge que l’acquéreur est un tiers ayant acquis des droits sur les lieux et ouvrages. Elle relève que le second alinéa de l'article L480-9 du code de l'urbanisme subordonne l'expulsion du tiers à la réalisation de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, mais considère, au cas particulier, que le jugement du tribunal correctionnel n'impose pas de travaux à la charge de l’ancien propriétaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt et juge que la cour d'appel a commis une erreur de droit dès lors que l'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux n'est pas un tiers au sens de l'article L480-9 précité et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite.
Ainsi, la Haute juridiction donne à l’obligation de remise en état un caractère réel opposable aux acquéreurs successifs de l’immeuble.
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