La communauté d’agglomération du Bassin de Thau a lancé une procédure visant à conclure une DSP portant sur la gestion d’une fourrière automobile. Un concurrent évincé a saisi le juge des référés précontractuels, invoquant le fait qu’il existait une disparité entre l’avis d’appel à candidatures et le cahier des charges, alors que les deux documents auraient dû, selon lui, être « strictement identiques ».
Question Une telle disparité entache-t-elle d’irrégularité la procédure de passation de la DSP ?
Réponse Non. Selon les articles L. 1411-1et R. 1411-1 du CGCT, le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis, sous la seule réserve de ne pas faire apparaître une prestation à exécuter différente de celle résultant de l’avis.
Commentaire Une différence entre le contenu de l’avis et le cahier des charges de la délégation est admise si elle ne porte pas sur la nature et l’étendue mêmes des missions ainsi déléguées par la collectivité publique.