Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2335-9, L. 3334-10, R. 3334-8 et D. 2335-15 ;
Vu l’avis du comité des finances locales,
Décrète :
Article 1
L’annexe VIII du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Annexe VIII
Annexe relative à l’article d. 2335-15
Article 2
Il est inséré un article D. 3334-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3334-8-1. - I. - Sont considérées comme communes rurales pour l’application des articles L. 3334-10 et R. 334-8 les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants ;
–les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 5 000 habitants, si elles n’appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n’excède pas 5 000 habitants.
L’unité urbaine de référence est celle définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l’issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d’outre-mer :
– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l’annexe VIII du présent code.
II. - Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département. »
Article 3
Le présent décret s’applique au calcul de la dotation générale d’équipement due au titre des années 2006 et suivantes.
Article 4
Chargés de l’exécution…
Fait à Paris, le 13 avril 2006.