Copropriété 2.0 : enfin des notifications par voie électronique

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Avec l’entrée en vigueur du décret du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété, c’est un pas de plus qui est réalisé vers la République du numérique. À l’instar de l’ qui prévoit déjà la remise de documents par voie dématérialisée, le présent décret adapte le droit de la copropriété à l’évolution des moyens de communication en ouvrant la possibilité de procéder à des notifications et mises en demeure par voie électronique, tout en supprimant le recours fastidieux à la télécopie.

Les modalités de mise en œuvre de cette dématérialisation sont précisées aux termes des nouveaux articles 64-1 à 64-4 du décret du 17 mars 1967 qui renvoient notamment aux dispositions de l’ et à son décret d’application n° 2011-144 du 2 février 2011.

L’acheminement d’une lettre recommandée électronique est nécessairement confié à un tiers qui devra informer le destinataire de cet envoi, lequel disposera d’un délai de quinze jours, à compter du lendemain de l’envoi de cette information, pour accepter ou refuser cette lettre. Dans certains cas, il peut être procédé à la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier.

Le délai que ces notifications et mises en demeure font courir aura pour point de départ le lendemain, soit de l’envoi au destinataire par le tiers chargé de l’acheminement du courrier électronique, soit de la première présentation de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec demande d’avis de réception.

Il convient toutefois de souligner que cette avancée salutaire vers le numérique est loin d’être automatique : le copropriétaire devra accepter au préalable le principe de cette dématérialisation, soit lors de l’assemblée générale, soit ultérieurement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, et qu’il lui sera toujours possible de notifier au syndic qu’il n’accepte plus d’être rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie électronique.

(JO du 23/10/2015, p. 19707)

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