La commune de Rouen a lancé un appel à candidatures pour un concours de maîtrise d'œuvre en vue de l’aménagement de la place des Emmurées à Rouen. A la demande d'un groupement évincé, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation
Conformément aux dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics (CMP), le pouvoir adjudicateur informe dès qu’il a fait son choix, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. La commune de Rouen a communiqué aux requérants les motifs de rejet de leur candidature, à savoir, d’une part, "la faiblesse de leurs qualifications économiques au regard de la complexité du projet envisagé", et d’autre part, "le caractère incomplet du groupement, faute d’avoir proposé un bureau d’études environnement". En réponse à une demande d’explication du requérant, la commune a indiqué dans un second courrier, que "les garanties financières du mandataire du groupement étaient trop faibles au regard du montant du projet, d’une part, et que manquaient les garanties suffisantes d’une participation effective d’un bureau d’études environnement à l’exécution du projet, d’autre part".
Les Sages du Palais-Royal ont jugé que les motifs détaillés du rejet de la candidature transmis aux requérants ne contredisent pas les motifs initialement énoncés : les requérants ne peuvent en conséquence invoquer une violation de l’article 80 du CMP. En effet, ces dispositions "n’interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs".
En constatant que la commune de Rouen a procédé à la communication de motifs différents, pour relever l’existence d’une contradiction constitutive d’une violation de l’article 80 du Code des marchés publics, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance attaquée par le groupement évincé.