Suite au refus de sa demande de permis de construire, une SARL a obtenu du juge l’annulation de cette décision et présenté par la suite une confirmation de sa demande initiale. Le maire a invoqué l’article L. 111-7 du Code de l’urbanisme pour surseoir à statuer sur cette demande de confirmation, la révision du PLU ayant été antérieurement prescrite.
Question Ce sursis est-il justifié ?
Réponse Non. Le sursis ne peut être fondé sur le fait que la réalisation du projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un PLU intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée. Cela ne peut motiver un nouveau refus ou l’édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé sans méconnaître l’article L. 600-2.
Commentaire Décision intéressante sur l’éventuel conflit pouvant survenir dans l’application combinée - voire contradictoire - des dispositions des articles L. 111-7 et L. 600-2 du Code de l’urbanisme. La présente espèce favorise clairement le respect des dispositions de l’article L. 600-2 dans un souci évident de privilégier le principe de légalité.