Une société contracte deux prêts avec intérêts à taux variable. Pour se protéger du risque de variation, elle conclut auprès d’une banque un contrat de couverture, qui est ensuite renégocié. Craignant une cessation des paiements compte tenu du coût financier de la renégociation, la société demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Refus des juges : l’intéressée ne montrait pas en quoi la renégociation pouvait affecter l’exercice de son activité.
Question L’ouverture d’une procédure de sauvegarde nécessite-t-elle de prouver les difficultés affectant l’activité de l’entreprise ?
Réponse Non. Si elle vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l’activité économique, l’ouverture de cette procédure n’est pas subordonnée à l’existence d’une difficulté affectant cette activité.
Commentaire En raison du caractère préventif de la procédure de sauvegarde, les difficultés susceptibles de justifier son ouverture doivent, comme le prévoit la loi, être entendues très largement. Peu importe donc leur nature (juridique, économique ou financière) et leur impact réel sur l’exercice de l’activité. Le juge doit seulement vérifier que les difficultés avancées sont susceptibles de conduire à court terme à la cessation des paiements de l’entreprise.