Commande publique
Marchés publics globaux : les missions des maîtres d'oeuvre définies
Applicable au 1er juillet, un décret du 5 mai dernier est venu adapter les missions de la maîtrise d'oeuvre à la spécificité des marchés publics globaux (sectoriels, de conception-réalisation, de performance) portant sur des ouvrages de bâtiments. Il est pris en application de l'article 91 de la loi LCAP du 7 juillet 2016, qui contraint le candidat à un marché public global d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation. La mission confiée comprend au minimum, et ce quelle que soit la valeur estimée du besoin, les études d'avant-projet définitif, les études de projet et d'exécution, le suivi de la réalisation des travaux et leur direction, mais aussi la participation aux opérations de réception et de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement. Les études d'esquisse et les études d'avant-projet sommaire sont facultatives. Des dispositions qui s'appliquent donc aux marchés publics globaux contenant des missions de conception et portant sur des ouvrages de bâtiment, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet.
Texte concerné :
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Les missions de maîtrise d’œuvre propres aux marchés publics globaux enfin connues"
Les bailleurs sociaux désormais soumis à l'obligation de concours
Intégrant les dernières évolutions portées par les lois LCAP et Sapin 2, le décret du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique comprend deux mesures applicables au 1er juillet 2017. Le texte étend ainsi le champ de l'obligation d'organiser un concours aux bailleurs sociaux – offices publics de l'habitat (OPH) et sociétés d’économie mixte - qui bénéficiaient jusqu'à présent d'un régime dérogatoire. Le principe du concours vaut désormais pour tous les acheteurs publics soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP) de 1985. Autre nouveauté concernant les OPH : une commission d’appel d’offres spécifique est instituée pour leurs marchés. Ses règles de fonctionnement et de composition sont applicables aux consultations engagées ou aux avis d’appel à la concurrence publiés à compter de ce 1er juillet.
Texte concerné :
Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Les bailleurs sociaux de nouveau soumis au concours d’architecture !"
"Décret commande publique : les nouvelles dispositions passées au crible"
Domaine public
La délivrance des titres d'occupation devient plus transparente
A compter de ce 1er juillet, la délivrance de certaines autorisations d'occupation du domaine public doit faire l'objet de publicité et de mise en concurrence préalables. Objectif : assurer une meilleure égalité entre les opérateurs économiques. Répondant notamment à la nécessité d'intégrer la jurisprudence européenne, une ordonnance du 19 avril – prévue par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 – a fixé les règles de cette nouvelle obligation. Pour délivrer un titre en vue d'une exploitation économique, le texte contraint ainsi les personnes publiques à organiser "une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester" (art. L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)).
Des exceptions sont néanmoins prévues, notamment lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique, ou lorsque l'urgence le justifie ou que le titre vise à prolonger, pour une durée limitée, une autorisation existante. Idem lorsque les obligations de publicité et de mise en concurrence sont impossibles à mettre en oeuvre ou injustifiées. Pour les titres d'occupation de courte durée, la procédure est simplifiée. Autre nouveauté en matière de gestion du domaine public : dans la perspective de cessions de biens, la possibilité de recourir à un déclassement par anticipation est étendue à l'ensemble des personnes publiques et des biens du domaine public.
Texte concerné :
Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Occupation du domaine public : des règles du jeu transparentes pour l’octroi des titres"
Retards de paiement
Les taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2017 sont connus
Applicable au 1er juillet, un arrêté vient de fixer les taux de l'intérêt légal pour le second semestre 2017. Depuis la réforme de son mode de calcul, intervenue en janvier?2015, deux taux sont désormais à distinguer, selon que le créancier est un particulier ou non. Pour le second semestre 2017, le taux applicable aux créances des personnes physiques «?n’agissant pas pour des besoins professionnels?» est de 3,94 %, tandis que dans tous les autres cas, le taux s’élève à 0,90 %. Pour mémoire, ces taux actualisés chaque semestre (et non plus annuellement) sont notamment utilisés pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement. Ils servent donc de référence pour déterminer les créances de l’administration fiscale et judiciaire, mais aussi celles des banques ou des commissions de surendettement.
Texte concerné :
Arrêté du 26 juin 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal – NOR : ECOT1718314A