Code de l’urbanisme Retour à des « concessions d’aménagement » soumises à la publicité et à la concurrence

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L’Assemblée nationale doit examiner, lundi 27 juin, un projet de loi relatif aux concessions d’aménagement. « La disposition du Code de l’urbanisme qui réserve la signature des conventions publiques d’aménagement (CPA) aux sociétés d’économie mixte locales (SEM) et aux établissements d’aménagement ne correspond plus aux impératifs du Traité de Rome, qui garantit la neutralité à l’égard du statut public ou privé des entreprises et impose aux pouvoirs adjudicateurs de respecter des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement », reconnaît le texte. Il prévoit de revenir à la dénomination « concession d’aménagement » utilisée avant la réforme de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme opérée par la loi SRU. Le projet de loi prévoit que cette concession peut être conclue avec toute personne publique ou privée et qu’elle respecte des procédures de publicité et de concurrence qui seront définies par décret en Conseil d’Etat.

« Ce projet répond globalement à notre attente », commen­te Albert Mahé, président de la fédération des SEM. Il devrait supprimer « l’épée de Damoclès » suspendue sur les CPA depuis un arrêt de 2004. La fédération travaille toutefois à l’ajout d’un certain nombre de dispositions. D’abord, elle souhaite l’extension de la loi à des missions dépassant le simple cadre technique. Pour elle, les apports des collectivités autres que financiers – fonciers par exemple – devraient être pris en compte. Et elle souhaite que tous les opérateurs, publics ou privés, soient soumis, par suite de la délégation de prérogatives de puissance publique et des aides reçues, aux mêmes contrôles publics afférents.

Outil supplémentaire. Enfin, la fédération travaille à un statut de société publique locale (SPL) dont la collectivité publique détiendrait l’ensemble du capital : « Un nouvel outil permettant à une commune ou une agglomération de confier, sans risque juridique, le développement de son propre territoire à une société qu’elle contrôle. Un instrument supplémentaire qui n’a pas vocation à remplacer les SEM dans la boîte à outil des élus locaux» , précise Albert Mahé. Un nouvel article L. 300-5-2 du Code de l’urbanisme prévu dans le projet de loi précise en effet que « le concédant n’est pas tenu de procéder à une procédure de mise en concurrence lorsqu’il conclut une concession avec un aménageur, sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services » . C’est la définition du dispositif « in house » , la Cour de justice européenne en avait évincé les entités comportant un actionnaire privé, fut-il minoritaire.

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