Clause de variation de prix mal calibrée : quelle marge de manœuvre ?

En marchés publics, sauf erreur matérielle manifeste, un avenant qui insère ou modifie une formule, des index ou une clause de révision de prix est illégal, comme le précise Bercy dans une réponse ministérielle.

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Formule de variation des prix

Fabrice Verdier, député (SOC) du Gard, a interrogé le ministère de l’Economie sur la possibilité d'intégrer ou de corriger par voie d’avenant une clause de variation de prix.

Les articles 17 et 197 du Code des marchés publics sont clairs : le prix contractualisé est intangible, ainsi que les conditions de son évolution prévues à la signature du contrat. En effet, la forme et le régime des prix jouent un rôle déterminant dans l’établissement des offres, c’est pourquoi ils doivent être connus des candidats potentiels, dès la mise en concurrence. Ainsi « un avenant qui insère ou modifie une clause de révision, une formule ou des index est illégal, car il a nécessairement pour effet de modifier les conditions de la mise en concurrence initiale », précise le ministère. En d’autres termes, un avenant ne pourra pas résoudre les anomalies suivantes : omission d'une clause de variation de prix dans un marché n'en prévoyant pas, même alors que celle-ci est obligatoire ; omission de la formule ou des index correspondants, alors que le marché prévoit que le prix est actualisable ou révisable ; éléments de référence incorrects dans la clause de variation, sauf erreur manifeste (par exemple, si l'intitulé est exact mais ne correspond pas au numéro de référence de l'indice ou l'index).

La seule exception possible concerne l’erreur matérielle évidente. Par exemple, « une formule prévoyant une partie fixe de 10 % et omettant le coefficient 0,9 devant la part variable (somme des coefficients différents de 1) peut être modifiée pour introduire ce coefficient ».

Actualisation par défaut dans le CCAG travaux

Pour rappel, l’actualisation constitue une réévaluation globale du prix réalisée avant le début des travaux. Celle-ci permet, par application d’un coefficient, de revaloriser le prix initial convenu en fonction des variations économiques survenues entre la date de fixation de ce prix et le commencement d’exécution du marché. Lorsque l’acheteur public omet d’insérer dans le cahier des clauses de son marché une clause d'actualisation des prix, pourtant obligatoire, deux situations sont envisageables, précise le ministère : « Dans le cas où le marché est un marché de travaux qui fait référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux), il est alors fait application des stipulations de l'article 10.4.3 de ce cahier qui prévoient une actualisation par défaut sur la base de l'index BT01 - tout corps d'état ou TP01 - index général tout travaux. Seul l'index peut être remplacé par l'index correspondant à la nature exacte des prestations, la formule d'actualisation ne pouvant, elle, être modifiée en cours d'exécution du marché ». Dans les autres cas, aucun avenant introduisant l'actualisation du prix ne pourra être conclu entre les parties : « L'actualisation ne sera donc pas possible », indique le ministère.

Pour consulter la réponse ministérielle du 1er avril 2014 QE 49419, cliquez ici

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