Une contestation est née sur le montant de la taxe locale à acquitter pour un particulier occupant des locaux à usage d'habitation principale, notamment sur le point de savoir si ces derniers relevaient du 5° ou du 7° du I de l'article 1585 D du Code général des impôts. Le juge a estimé que ceux-ci relevaient du 5°, dès lors que le prix du terrain d'assiette ne devait pas être inclus dans le calcul de la TLE.
Question Le prix du terrain doit-il être pris en compte dans le calcul de la TLE ?
Réponse Oui. Selon l'article 1585 D du CGI, l'assiette de la TLE est constituée par la valeur des terrains et bâtiments, déterminée par l'application à la surface hors œuvre d'une valeur au m variable selon la catégorie d'immeubles. Pour l'habitation principale, le classement en 5 ou 7 catégorie dépend des prix de vente ou de revient incluant le prix de la construction et celui du terrain d'assiette.
Commentaire Solution logique à la lecture des dispositions mêmes de l'article 1585 D du Code général des impôts qui a pour effet, en l'espèce, en renchérissant le coût de l'opération, de faire changer de catégorie l'opération imposée.