La disposition suivante figure à l'article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 : "tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres (CAO)".
Il convient donc de soumettre à l'avis de la CAO, les avenants dont le montant dépasse 5 % du montant du marché initial, mais aussi tous les avenants qui, pris individuellement, ne feraient pas dépasser ce seuil et qui, cumulés, le dépasseraient. En d'autres termes, la base de référence est toujours le montant du marché initial. Les avenants doivent être cumulés pour que, dès l'instant où leur volet financier dépasse le seuil de 5 %, ils soient chacun soumis à la commission.
A noter : les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à cette obligation. L’article 10 de la loi de simplification du droit n°2007-1787 de décembre 2007 dispose que lorsque les avenants concernent des marchés qui n’ont pas été, en raison de leur montant, soumis initialement à la commission d’appel d’offres, ces avenants n’ont pas eux-mêmes à être soumis à ladite commission.
Pour en savoir plus, retrouvez la fiche pratique consacrée à la modification du montant d'un marché par avenant, dans le Moniteur n°5632 du 4 novembre 2011.