Autorisation d’occupation des sols Rôle des ABF en matière d’autorisation d’urbanisme

Urbanisme et Environnement -

Chargés par l’État de veiller à ce que les projets de travaux publics ou privés ne portent pas atteinte aux règles spécifiques applicables dans certains secteurs protégés, les architectes des bâtiments de France (ABF) jouent un rôle clé car ils exercent des prérogatives plus ou moins contraignantes lors la délivrance des autorisations d’urbanisme, d’ailleurs régulièrement contestées.

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1. Quand la consultation de l’ABF est-elle obligatoire ?

L’ABF doit être consulté pour tout projet de travaux soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager ou déclaration préalable), et situés dans :

- un secteur sauvegardé ;

- une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou AVAP ;

- une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou ZPPAUP (rappelons qu’à défaut d’avoir été transformées en AVAP avant le 14 juillet 2016, les règlements des ZPPAUP existantes deviendront caduques à compter de cette même date, en vertu de l’) ;

- un site inscrit ou classé (ou en instance de classement) au titre de la protection de l’environnement ;

- le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Il correspond en principe à un rayon de 500 mètres autour du ou des monuments historiques. Un périmètre restreint ou élargi peut néanmoins être institué sous certaines conditions, notamment à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale (article L. 621-30, al. 5 à 8 du Code du patrimoine).

La consultation de l’ABF s’impose également lorsque l’immeuble, objet des travaux, est adossé à un immeuble classé.

Quand la consultation de l’ABF est obligatoire, le maire doit lui transmettre un dossier complet dans la semaine qui suit le dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable. À cet effet, le demandeur doit fournir un exemplaire supplémentaire de son dossier (articles et R. 423-11 du Code de l’urbanisme).

2. Quelles décisions peuvent être prises par l’ABF ?

Avis « simple » ou « conforme »

La décision de l’ABF sur le projet de travaux soumis à sa consultation prend la forme d’un avis dont la portée diffère selon le type d’autorisation de travaux et le type d’espace protégé. Il peut s’agir :

- soit d’un avis « simple », lequel peut être défavorable, favorable (avec ou sans prescriptions). Mais cet avis ne s’impose pas à l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation d’urbanisme. Elle est libre de le suivre ou non, même s’il est défavorable ;

- soit d’un avis « conforme », lequel peut être accordé (avec ou sans prescriptions) ou refusé selon le cas. L’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation d’urbanisme est en principe liée par cet avis, sauf s’il a été jugé illégal suite à un recours juridictionnel.

Sur les délais dont dispose l’ABF pour émettre son avis, voir encadré en p. 47.

Projets de travaux situés dans le périmètre de protection des immeubles inscrits

Deux situations doivent être distinguées :

- lorsque qu’il y a « covisibilité », c’est-à-dire lorsque l’immeuble concerné par le projet de travaux est dans le champ de visibilité du monument historique ou lorsque l’un et l’autre sont simultanément visibles d’un point quelconque de l’espace public normalement accessible, l’ABF émet un avis « conforme ». La délivrance des autorisations d’urbanisme étant subordonnée à son accord (article L. 621-32, I du Code du patrimoine) ;

- en l’absence de « covisibilité », il émet un avis « simple ».

L’ABF est seul compétent, sous le contrôle du juge administratif en cas de contestation, pour déterminer s’il y a « covisibilité » ou non ().

Projets de travaux situés en secteur sauvegardé

La délivrance des autorisations d’urbanisme est subordonnée à l’accord de l’ABF ().

Projets de travaux situés en ZPPAUP et AVAP

La délivrance des autorisations d’urbanisme est subordonnée à l’accord de l’ABF ().

Projets de travaux situés en site inscrit

L’avis émis par l’ABF relève de l’avis « simple » (article R. 425-30 du Code de l’urbanisme), exception faite lorsque la demande porte sur une autorisation de démolir ; dans ce cas, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’ABF (article R. 425-18 du Code de l’urbanisme).

Projets de travaux situés en site classé (ou en instance de classement)

Lorsque le projet de travaux fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorisation ne peut être donnée qu’avec l’accord du préfet (ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national) après avis « simple » de l’ABF. Lorsque le projet de travaux fait l’objet d’un permis (de construire, de démolir ou d’aménager), l’autorisation ne peut être donnée qu’avec l’accord du ministre chargé des sites, après consultation de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (article R. 425-17 du Code de l’urbanisme).

3. Quels sont les recours possibles ?

Le recours du demandeur contre l’avis défavorable de l’ABF peut être exercé si le projet de travaux est situé en secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ( et L. 621-32, I du Code du patrimoine). Ainsi, en cas de refus de l’autorisation d’urbanisme, le demandeur peut dans les deux mois de la notification de ce refus saisir le préfet de région par LRAR, lequel doit statuer dans un délai de deux mois après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites. À défaut de réponse expresse du préfet de région à l’issue de ce délai, le recours du demandeur est réputé admis (). Si le préfet de région infirme l’avis de l’ABF, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation doit statuer à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception du nouvel avis du préfet de région ou suivant la date à laquelle est intervenue l’admission tacite du recours.

Le demandeur ne peut pas former un recours contentieux direct pour excès de pouvoir contre une décision de refus d’autorisation d’urbanisme suite à un avis défavorable de l’ABF, quel que soit les moyens sur lequel ce recours est fondé, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis (). Le Conseil d’État a précisé le cadre de ce recours administratif préalable en jugeant que la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’ABF ou, le cas échéant, de l’avis du préfet de région s’y substituant, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme, et présenté par une personne ayant un intérêt à agir » (). Ainsi, en cas d’avis défavorable de l’ABF, confirmé par l’avis substitutif du préfet de région, ces avis ne peuvent être contestés que de façon indirecte, c’est-à-dire qu’à l'appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme qui en résulte.

Enfin, en ZPPAUP ou AVAP, il résulte de l’ (dans sa rédaction issue de la ) que seule l’autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme peut exercer un recours contre l’avis défavorable de l’ABF, laquelle doit alors saisir le préfet de région dans les conditions prévues par ce même article. Le préfet peut alors confirmer ou infirmer le projet de décision de l’autorité compétente ; ce projet de décision est réputé accepté à défaut de réponse du préfet dans le délai qui lui est imparti.

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