Si l’assurance dommages ouvrage a pour objectif de faciliter l’indemnisation d’un dommage survenu au cours d’une opération de construction, son champ d’application n’en reste pas moins compliqué à cerner. La jurisprudence joue à cet égard un rôle important.
Le Conseil d’Etat vient d’en livrer un nouvel exemple dans un arrêt du 5 juillet 2017, en refusant la demande d’indemnisation d’un maître d’ouvrage pour des édifices qu’il a renoncé à construire après un dommage.
L’affaire concerne une opération de construction d’un ensemble de logements menée par un office public de l’habitat (OPH). Celui-ci s’est retrouvé, en cours de marché, face à la défaillance de l’entreprise en charge des travaux de gros œuvre. Il a alors pris la décision de démolir les ouvrages déjà réalisés, mais a renoncé à construire les logements prévus.
Son assureur dommages ouvrage a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis. L’OPH a donc saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a condamné l’assureur, mais pour un montant inférieur à sa demande. Les deux parties ont par la suite saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a diminué le montant de la condamnation de l’assureur et rejeté l’appel de l’OPH. Ce dernier s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
L’indemnité versée sert la remise en état effective de l’immeuble ou de son terrain d’assiette
Les Sages du Palais-Royal rappellent dans un premier temps, en se référant à l'article L. 121-17 du Code des assurances, que « les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette. » Et que « toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ».
L’assuré ne peut demander une indemnité supérieure aux coûts de réparations
Ensuite, le Conseil d’Etat considère que « l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur. »
Il en déduit ainsi que l’OPH ne pouvait pas demander à son assureur « la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il avait renoncé ». Le pourvoi du requérant est rejeté...
A ne pas manquer, le 9 novembre 2017, à Paris, notre conférence « Réforme de la commande publique : quels impacts sur vos marchés de travaux ? »