Assurance dommages ouvrage : les indemnités sont limitées aux coûts effectifs de réparation

Le préjudice subi par un maître d’ouvrage, qui renonce à un projet de construction suite à une défaillance d’entreprise en cours de chantier, ne peut être couvert par l’assurance DO. Ainsi vient de juger le Conseil d’Etat.

 

 

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Le montant de l'indemnité au titre de l'assurance dommages ouvrage ne peut être supérieur au coût des réparations

Si l’assurance dommages ouvrage a pour objectif de faciliter l’indemnisation d’un dommage survenu au cours d’une opération de construction, son champ d’application n’en reste pas moins compliqué à cerner. La jurisprudence joue à cet égard un rôle important.

Le Conseil d’Etat vient d’en livrer un nouvel exemple dans un arrêt du 5 juillet 2017, en refusant la demande d’indemnisation d’un maître d’ouvrage pour des édifices qu’il a renoncé à construire après un dommage.

L’affaire concerne une opération de construction d’un ensemble de logements menée par un office public de l’habitat (OPH). Celui-ci s’est retrouvé, en cours de marché, face à la défaillance de l’entreprise en charge des travaux de gros œuvre. Il a alors pris la décision de démolir les ouvrages déjà réalisés, mais a renoncé à construire les logements prévus.

Son assureur dommages ouvrage a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis. L’OPH a donc saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a condamné l’assureur, mais pour un montant inférieur à sa demande. Les deux parties ont par la suite saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a diminué le montant de la condamnation de l’assureur et rejeté l’appel de l’OPH. Ce dernier s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

L’indemnité versée sert la remise en état effective de l’immeuble ou de son terrain d’assiette

Les Sages du Palais-Royal rappellent dans un premier temps, en se référant à l'article L. 121-17 du Code des assurances, que « les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette. » Et que « toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ».

L’assuré ne peut demander une indemnité supérieure aux coûts de réparations

Ensuite, le Conseil d’Etat considère que « l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur. »

Il en déduit ainsi que l’OPH ne pouvait pas demander à son assureur « la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il avait renoncé ». Le pourvoi du requérant est rejeté...

CE, 5 juillet 2017, n°396161

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Date de réponse 16/10/2025