Véritable serpent de mer, la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles vient de franchir une étape importante avec le dépôt d’un projet de loi au Sénat le 3 avril 2012. Ce texte affiche comme objectifs de clarifier le régime juridique des catastrophes naturelles et d’inciter à davantage de prévention. Pour ce faire, il s’articule autour de trois axes.
1. Tout d’abord, les dispositions du chapitre Ier visent à renforcer la transparence et l’équité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
– Le projet de loi propose alors de modifier les articles et L125-6 du code des assurances afin de prévoir une liste des phénomènes pouvant être regardés comme des catastrophes naturelles en remplacement des arrêtés qui, aujourd’hui, déclenchent l’indemnisation. Cette liste sera établie par décret en Conseil d’État. Pour les phénomènes qui en relèvent, le droit à garantie serait limité aux seules constructions ayant subi des dommages qui compromettent leur solidité ou qui les rendent impropres à leur destination.
– En ce qui concerne la prise en charge des risques liés à la sécheresse, le texte précise l’articulation entre le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et celui de l’assurance construction. Ainsi, le projet limite l’ouverture du droit à la garantie, contre les effets des catastrophes naturelles liées aux phénomènes de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols, aux seules constructions ne relevant pas de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil.
– Enfin, dans les terrains situés dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation, l’assuré serait déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles lorsque ces biens ont été construits postérieurement à la publication du plan, sans autorisation administrative de construire.
2. Ensuite, les dispositions du chapitre II du projet de loi visent à renforcer les mécanismes incitant à la prévention des dommages causés par les catastrophes naturelles :
– La garantie contre les effets des catastrophes naturelles serait modulée en fonction du montant des primes versées par les assurés. Toutefois, cette modulation serait réservée aux acteurs qui disposent d’outils en matière de renforcement de la prévention (collectivités et entreprises d’une certaine taille notamment) et elle serait encadrée dans des proportions (à définir) par de futurs textes réglementaires.
– Un nouvel article L125-7 du code des assurances serait aussi créé aux fins de réputer non écrites les clauses obligeant les assurés à utiliser les indemnités d’assurance pour la reconstruction sur site des bâtiments sinistrés. Cependant, si la reconstruction sur place est décidée, les indemnités versées devront dans ce cas être exclusivement employées à la remise en état effective de l’immeuble ou du terrain d’assiette (alinéa 2 de article L125-7).
– Une nouvelle sous-section 2, par l’insertion de six nouveaux articles, serait également créée en vue d’assurer la prévention de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. À ce titre, le projet de loi prévoit qu’en cas de vente d’un terrain non bâti constructible, à l’exception des terrains ne permettant pas la reconstruction de maisons individuelles, une étude de sols devra être fournie par le vendeur et annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte de vente ou au cahier des charges. Cette étude restera annexée au titre de propriété du terrain et suivra les mutations successives du terrain. Cette étude de sols devra être transmise par le maître d’ouvrage aux constructeurs de l’ouvrage, dont il sera tenu de respecter les techniques particulières de construction ou suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou qu’il aura fait réaliser.
– Le projet de loi propose également de distinguer les montants de la garantie contre les effets du vent et de la franchise y afférente de ceux relatifs à la garantie contre l’incendie. Les particuliers bénéficieront en outre, aux termes de chaque contrat, d’un droit à la garantie contre les effets de la grêle et les effets du poids de la neige.
3. Enfin, le projet de loi habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (directive Solvabilité II). Compte tenu du calendrier électoral, le devenir de ce texte est incertain.
Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, enregistré au Sénat le 03/04/12 et renvoyé à la commission des affaires économiques, n° 491