Un particulier entreprend, sans permis de construire, des travaux d'aménagement de cinq gîtes dans deux bâtiments à usage d'habitation, augmentant leurs surfaces et modifiant leurs façades. Le tribunal correctionnel le condamne à démolir tout ce qui a été réalisé irrégulièrement. Une demande de permis de construire de régularisation en vu de créer « deux logements saisonniers en sus de trois logements existants », aux fins d'occupation personnelle est alors déposée.
Le maire de la commune estime que cette demande vise à l'aménagement de gîtes locatifs saisonniers et la rejette au motif que le règlement du plan d'occupation des sols n'autorise pas une telle destination. La cour administrative d'appel confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et la décision implicite rejetant le recours gracieux du pétitionnaire.
Le Conseil d'État accueille le pourvoi en rappelant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Il indique également que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de celui-ci, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis. Mais au cas d'espèce, le Conseil d'État relève que les services instructeurs avaient constaté que le projet soumis ne correspondait pas à celui réalisé, caractérisant ainsi une fraude.
Conseil d’Etat, 1re et 6e sous-sect. réunies, 3 juin 2013, Commune de Lamastre, n° 342673%%/MEDIA:1024224%%