Un préfet a qualifié de projet d’intérêt général (PIG) l’installation d’un centre de stockage de déchets, sur 19 ha d’une commune. Cette décision a été contestée devant le juge. Celui-ci l’a annulée en estimant que le préfet ne pouvait, en l’absence d’un plan d’élimination des déchets, reconnaître à une installation de stockage de déchets le caractère d’un projet d’intérêt général.
Question
La reconnaissance d’un projet d’intérêt général n’est-il possible que s’il existe un plan de prévention et de gestion des déchets dans la zone considérée ?
Réponse
Non. Il résulte des articles et du Code de l’environnement que la qualification d’un projet d’intérêt général, en application des articles L. 121-9, R. 121-3 et R. 121-4 du Code de l’urbanisme, a pour seul objet sa prise en compte dans un document d’urbanisme et doit conduire à la révision ou à la modification du document existant. Vu son objet, l’arrêt qualifiant un projet d’intérêt général ne constitue pas une disposition prise dans le domaine de l’élimination des déchets au sens de l’. Dès lors, l’exigence de compatibilité posée par cet article n’est ici pas applicable.