Une SCI confie l’installation d’une cuve à carburant, des réseaux de canalisation afférents et des ouvrages de voirie à trois constructeurs. Après réception, se plaignant d’une fuite de gasoil, elle les assigne pour obtenir réparation de ses préjudices. Mais l’arrêt d’appel retient que le maître d’ouvrage n’établit pas l’imputabilité du désordre aux constructeurs, l’expert judiciaire n’ayant pas pu déterminer l’auteur de la déformation accidentelle et ponctuelle de la conduite.
Question
Ce doute sur l’origine des dommages permettait-il aux juges du fond d’écarter l’application de la présomption de responsabilité décennale ?
Réponse
Non. Le fait de ne pouvoir démontrer l’imputabilité du désordre à l’un ou l’autre des constructeurs, après avoir pourtant constaté que le dommage était bien survenu au cours du chantier sur lequel étaient intervenues ces sociétés, ne permettait pas d’écarter l’application de la garantie décennale. Les constructeurs ne peuvent en effet y échapper que s’ils prouvent une cause étrangère. De même (), le défaut d’imputabilité ne peut permettre d’éluder la responsabilité décennale que s’il est démontré, de façon certaine, que le dommage est sans lien avec la participation effective des constructeurs aux travaux à l’issue desquels les désordres sont apparus.