Faits :
En 1985, un partage de terrains est organisé entre deux frères. L’acte prévoit l’attribution supplémentaire d’une cour située sur la parcelle de l’un des frères, au profit de l’autre frère, à la condition qu’un bassin situé sur cette parcelle ne soit pas supprimé dans le délai d’un an. Rien n’est fait dans ce délai, mais en 1993, le donataire initial donne la nue-propriété de la cour à son fils. Puis, ce dernier cède cette cour à des tiers, qui eux-mêmes la vendent. Le frère évincé assigne les derniers acquéreurs en revendication de la propriété de la cour. La cour d’appel rejette sa demande, en raison de l’absence de publication au bureau des hypothèques de l’acte constatant l’accomplissement de la condition suspensive prévue dans le partage de 1985.
Décision :
La Cour de cassation censure cet arrêt au visa du décret du 4 janvier 1955 : le défaut de publicité des actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.